1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 22/11/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2013 a été conclue le 25 juin 2013 au sein de la Commission paritaire pour les banques. 

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application et portée de la convention

Article 1

La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue en exécution:

  • du Titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I);
  • de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013).

Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à risque pour 2013 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à risque.

Chapitre II - Le secteur bancaire face à de multiples défis

Article 2

Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord préalable conformément à l'art. 2, al. 2 et 3, de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était accompagnée d'une motivation circonstanciée.

Motivation circonstanciée

Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de turbulences et subi de profondes mutations. Il reste confronté, aujourd'hui encore, à de multiples défis.

Le développement très important des paiements électroniques et de la banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les banques à repenser leur modèle de distribution. Dans le domaine des moyens de paiement, Les établissements bancaires font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part d'acteurs non bancaires.

Partout dans le monde, en Europe, et en Belgique également, afin d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de capital et un contrôle prudentiel renforcé. Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous forte pression. Un impératif de réduction de la structure de coûts s'impose à toutes les institutions financières.

Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de l'emploi

L'emploi dans les entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour les banques est en recul: au cours des 6 dernières années (de fin 2005 à fin 2011), la diminution moyenne de l'effectif était de 2% par an.

Pour l'année 2012, l'on s'attend à une diminution de l'ordre de 3% (chiffre provisoire).
Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne devrait pas s'inverser au cours des années à venir: le secteur bancaire est un secteur qui connait une diminution structurelle de l'emploi et il peut en être de même à l'avenir.

CP 310- Evolution d'emploi
2005 64.801    
2006 63.494 -1.307 -2,02%
2007 63.041 -453 -0,71%
2008 61.394 -1.647 -2,61%
2009 58.476 -2.918 -4,75%
2010 57.834 -642 -1,10%
2011 57.190 -644 -1,11%
2012 55.500 -1.690 -2,96%*

Source Febelfin
*Estimation

Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310)

Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif.

On constate, en particulier depuis 2012, un fléchissement sensible du nombre des recrutements opérés dans le secteur bancaire, et la plupart des institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les prochaines années, une forte limitation de leurs recrutements.

Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'emploi la demande d'accord telle que visée à l'art. 2, al. 2 et 3, de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

Chapitre III - Définition de la notion "groupes à risque"

Article 3

Dans le cadre de la présente CCT, sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs indépendamment du niveau de formation scolaire atteint:

1° Les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise.

2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur.

3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches administratives et opérationnelles pour assumer des tâches commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver leur emploi.

4° Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de travailleurs pour lesquels doit être réservé une effort d'au moins 0,05% conformément à l'art. 1 de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

Article 4

Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire, être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives sectorielles).

Chapitre IV - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en faveur des groupes à risque

Article 5

Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque ou niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux réserveront un effort d'au moins 0,05% en faveur des travailleurs qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs pour lesquels doit être réservé une effort d'au moins 0,05% conformément à l'art. 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque suivantes:

1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement;

3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui

  • soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les compétences requises sont en forte évolution;
  • soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de fonction.

Article 6

Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'emploi mentionnée à l'art. 2 de la présente CCT, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs initiatives en faveur des groupes à risque ou niveau du secteur ou de l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025%).

Entrent également en considération dans le secteur bancaire pour l'affectation de cet effort spécifique destiné à la catégorie de travailleurs visée à l'art. 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité, (à savoir la moitié de l'effort visé sous ce chapitre, soit 0,025%), les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui:

  • soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les compétences requises sont en forte évolution;
  • soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de fonction.

Chapitre V - Conventions collectives d'entreprises

Article 7

Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2013 pour conclure pour 2013 une CCT contenant une description des groupes à risque qui entrent dans les définitions des articles 3 à 6.

Cette CCT conclue au niveau de l'entreprise précisera l'affectation spécifique de l'effort en faveur des groupe à risque convenue conformément au chapitre IV de la présente convention.

La CCT devra être transmise, par lettre recommandée, au Président de la Commission paritaire, aux organisations syndicales sectorielles et à l'ABB.

Les banques qui concluent une convention collective de travail d'entreprise sont dispensées en 2013 du versement de la cotisation de 0,10% au Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire.

Article 8

Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de concertation au sein de l'entreprise.

A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées pour approbation à la Commission paritaire.

Article 9

Les banques qui, au 31 octobre 2013, n'ont pas conclu de CCT d'entreprise pour 2013 versent la cotisation de 0,10% au Fonds paritaire.

Article 10

Si les partenaires sociaux du secteur n'obtiennent pas de réponse positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'emploi mentionnée à l'art. 2 de la présente CCT, les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise pourront, lors de la conclusion de la CCT d'entreprise, convenir d'une affectation partielle de moyens disponibles (0,075%) à l'initiative d'entreprise et verser le solde de la cotisation (0,025%) au Fonds paritaire.

Chapitre VI - Suivi des initiatives de formation

Article 11

Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas de litige, s'adresser à la Commission paritaire qui se prononce à ce sujet.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise transmettent chaque année à la Commission paritaire un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'initiative d'entreprise.

Chapitre VII - Gestion financière

Article 12

La perception en 2013 de la cotisation due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire.

Article 13

D'une part, les versements de la cotisation de 0,10% en 2013 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 9 et d'autre part, par le solde encore disponible des versements effectués les années précédentes en faveur des groupes à risque feront partie des moyens disponibles du Fonds et seront affectés aux initiatives en faveur des groupes à risque.

Article 14

Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur des groupes à risque à partir de 2014, les partenaires sociaux du secteur bancaire aborderont notamment les défis suivantes:

  • Une initiative sectorielle en faveur de l'emploi des jeunes avec notamment, parmi les objectifs poursuivis, la lutte contre le chômage des jeunes;
  • la répartition des moyens financiers consacrés à l'effort en faveur des groupes à risque fera l'objet d'un examen, en tenant compte d'une part des besoins de financement des initiatives de formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une politique de formation durable.
    La problématique de la participation aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque de travailleurs de banques couvertes par une convention collective de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à risque sera traitée, sans remise en cause du principe d'une offre de formation globale sectorielles destinée à l'ensemble des travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cible définis.

Chapitre IX - Durée de validité

Article 15

La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/06/2013
N° d'enregistrement
116307
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2013
Date de dépôt
16/07/2013
Date d'enregistrement
23/07/2013
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
06/08/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2014
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2014
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque
01/01/2014 31/12/2014 1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque
01/01/2013 31/12/2013 1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque
01/01/2006 31/12/2006 1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque
01/01/2004 31/12/2005 1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque
01/01/2000 31/12/2004 1903 4802 Formation professionnelle - Groupes à risque
01/01/2003 31/12/2003 1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque
01/01/2001 31/12/2002 1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque