1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 15/12/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2011 - 2012 a été conclue le 30 août 2011 au sein de la Commission paritaire pour les banques. 

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application et portée de la convention

Article 1

La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue en exécution:

  • de l'article 13 de la CCT du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2011 et 2012
  • du Titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'article 56 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1 er février 2011 (art.36) portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à risque pour 2011 et 2012 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à risque.

Chapitre II - Définition de la notion "groupes à risque"

Article 2

Dans le cadre de la présente CCT, sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs indépendamment du niveau de formation scolaire atteint:

1° Les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise.

2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur.

3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibiltés de conserver leur emploi.

Article 3

Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire,être  considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives sectorielles).

Chapitre III - Conventions collectives d'entreprises

Article 4

§1. Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2011 pour conclure une CCT pour 2011 et 2012 contenant une description des groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de l'aricle 3.

Cette convention collective de travail devra être transmise, par lettre recommandée, au Président de la Commission paritaire, aux organisations syndicales sectorielles et à l'ABB.

Les banques qui concluent une convention collective de travail d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10% au Fonds paritaire de formation professionelle et syndicale dans le secteur bancaire en 2011 et en 2012.

§2. Les banques qui, au 31 octobre 2011, n'ont conclu aucune CCT d'entreprise versent la cotisation de 0,10% au Fonds paritaire pour 2011 et 2012.

Article 5

Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de concertation au sein de l'entreprise.

A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées pour approbation à la Commission paritaire.

Chapitre IV - Suivi des initiatives de formation

Article 6

Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas de litige, s'adresser à la Commission paritaire qui se prononce à ce sujet.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise transmettent chaque année à la Commission paritaire un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'initiative d'entreprise.

Chapitre V - Gestion financière

Article 7

La perception de la cotisation de 0,10% en 2011 et 2012, due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire.

Article 8

D'une part, les versements de la cotisation de 0,10% en 2011 et 2012 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre part, par le solde encore disponible des versements effectués les années précédentes feront partie des moyens disponibles du Fonds et seront affectés aux initiatives en faveur des groupes à risque.

Chapitre VI - Durée de validité

Article 9

La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/08/2011
N° d'enregistrement
106154
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
06/09/2011
Date d'enregistrement
06/10/2011
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
17/10/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
07/05/2013
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
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