1903 4802 Effort en faveur des groupes à risque
(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00
Mise à jour: 01/06/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010
Une convention collective de travail relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2009 - 2010 a été conclue le 28 septembre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les banques.
Texte de la CCT
Chapitre I - Champ d'application et portée de la convention
Article 1
La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Elle est conclue en exécution du Titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.
Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à risque pour 2009 et 2010 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à risque.
Chapitre II - Définition de la notion "groupes à risque"
Article 2
Dans le cadre de la présente CCT, sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs indépendamment du niveau de formation scolaire atteint:
1° Les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise.
2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur.
3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibiltés de conserver leur emploi.
Article 3
Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, être considérés comme initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives sectorielles).
Chapitre III - Conventions collectives d'entreprises
Article 4
§1. Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2009 pour conclure une CCT pour 2009 et 2010 contenant une description des groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de l'aricle 3.
Cette convention collective de travail devra être transmise, par lettre recommandée, au Président de la Commission paritaire, aux organisations syndicales sectorielles et à l'ABB.
Les banques qui concluent une convention collective de travail d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10% au Fonds paritaire de formation professionelle et syndicale dans le secteur bancaire en 2009 et en 2010.
§2. Les banques qui, au 30 novembre 2009, n'ont conclu aucune CCT d'entreprise versent la cotisation de 0,10% au Fonds paritaire pour 2009 et 2010.
Article 5
Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de concertation au sein de l'entreprise.
A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées pour approbation à la Commission paritaire.
Chapitre IV - Suivi des initiatives de formation
Article 6
Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas de litige, s'adresser à la Commission paritaire qui se prononce à ce sujet.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise transmettent chaque année à la Commission paritaire un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'initiative d'entreprise.
Chapitre V - Gestion financière
Article 7
La perception de la cotisation de 0,10% en 2009 et 2010, due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire.
Article 8
D'une part, les versements de la cotisation de 0,10% en 2009 et 2010 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre part, par le solde encore disponible des versements effectués les années précédentes feront partie des moyens disponibles du Fonds et seront affectés aux initiatives en faveur des groupes à risque.
Chapitre VI - Durée de validité
Article 9
La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
28/09/2009 |
N° d'enregistrement
95896 |
Début de validité
01/01/2009 |
Fin validité
31/12/2010 |
Date de dépôt
02/10/2009 |
Date d'enregistrement
19/11/2009 |
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Sujet
emploi et formation des groupes à risque |
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MB Avis Dépôt
30/11/2009 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2010 |
Publié au Moniteur Belge du
25/08/2010 |
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Mots clés
GROUPES À RISQUE |
Historique | ||
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