0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-01.00

Mise à jour: 30/01/2009
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail concernant le statut pécuniaire du personnel a été conclue le 21 décembre 2006 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88965/CO/319.02. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 août 2008.

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des services de l'Aide à la jeunesse et des SASPE qui ressortissent à la Sous-commission paritaire 319.02.

Article 2

On entend par travailleurs:

  • les employées et employés,
  • les ouvrières et ouvriers.

(...)

CHAPITRE IV - Conditions de rémunération

Article 5

Le salaire annuel minimum garanti est fixé au 1er janvier 2007 à 12.736,27 EUR.

Article 6

A partir du 1er janvier 2007, les barèmes (échelles barémiques) repris à:

  • l'annexe V pour le personnel AAJ;
  • (...)

sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2.

A partir du 1er janvier 2008, les barèmes (échelles barémiques) repris à:

  • l'annexe VII pour le personnel AAJ;
  • (...)

sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2.

A partir du 1er janvier 2009, les barèmes (échelles barémiques) repris à:

  • l'annexe IX pour le personnel AAJ;
  • (...)

sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2.

Commentaire: pour les barèmes minimums ainsi que leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 7

Le salaire annuel minimum garanti repris à l'article 5 et les barèmes (échelles barémiques) repris à l'articles 6 sont publiés à 100 p.c. au 1er janvier 1990.

Article 8

La grille de concordance des échelles de traitements applicable aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 est celle reprise à l'annexe XI.

CHAPITRE V - Avantages pécuniaires complémentaires

Article 9

L'allocation annuelle spéciale due aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 est fixée à 495,79 EUR au 1er janvier 2007.

Article 10

Le montant de l'allocation annuelle spéciale reprise à l'article 9 est publié à 100 p.c. au 1er janvier 1990.

Article 11

L'allocation annuelle spéciale visée aux articles 9 et 10 est octroyée prorata temporis; son paiement s'effectue mensuellement par douzième. Elle fait partie intégrante dusalaire

CHAPITRE VI - Calcul de l'ancienneté

Article 12

§1. Les normes applicables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire sont les suivantes:

1.

  1. L'ancienneté équivaut aux prestations effectives antérieures, ainsi qu'à celles assimilables à des prestations effectives en vertu de la législation sociale; ces prestations sont prises en considération à partir de l'âge de prise de rang indiqué après la fonction à l'annexe II de la présente convention collective de travail;
  2. II est compté un mois d'ancienneté pécuniaire par mois complet de prestations, quel que soit le régime horaire presté.

2. Sont considérées comme des prestations à temps plein:

  1. les prestations effectuées à un régime horaire de 38 heures/semaine dans les services spécifiés à l'article 1 de la présente convention collective de travail; sans préjudice de l'application de conventions collectives d'entreprise pour résoudre des cas particuliers et pour autant qu'il y ait accord du Ministre compétant de la Communauté française;
  2. les prestations effectuées dans l'enseignement, à un régime horaire considéré comme à temps plein suivant les dispositions appliquées dans ce secteur;
  3. pour le personnel des SASPE, les prestations effectuées dans les milieux d'accueil de l'enfance;
  4. les prestations à un régime horaire considéré comme à temps plein par les conventions collectives de travail applicables dans les secteurs où ces prestations antérieures ont été effectuées.

3. Pour le personnel de direction, les prestations antérieures dans des fonctions autres que de direction ne sont prises en considération qu'à concurrence de 75%, et à partir de l'âge de 24 ans ou 21 ans selon la fonction de direction occupée; néanmoins, cette réduction ne s'applique pas:

  1. aux titulaires d'une des licences universitaires dans le secteur des sciences humaines, notamment les licences en droit, en psychologie, en sciences de l'éducation et en sciences sociales ou licencié dans la spécialité fixée par le Ministre compétant de la Communauté française, dans les cas où cette possibilité est prévue par un arrêté spécifique du Gouvernement de la Communauté française afférent au type de projet pédagogique ou à la catégorie de services concerné;
  2. lorsqu'elle entraîne une diminution de la rémunération en cas de promotion à la fonction de direction; dans ce cas, il y a maintien de la rémunération liée à la fonction précédente, sans préjudice de son indexation, jusqu'à ce que la rémunération normalement applicable pour la fonction de direction dépasse la rémunération liée à la fonction précédente.

4. Les documents suivants sont requis en vue de prouver la réalité des prestations invoquées:

  1. l'attestation de l'employeur précisant la fonction occupée, la période exacte des prestations et l'horaire hebdomadaire presté;
  2. l'attestation relative aux versements effectués auprès d'une caisse de pension ou d'un organisme de sécurité sociale;
  3. tout autre document justificatif éventuellement requis par l'administration de l'Aide à la jeunesse et/ou de l'ONE.

§2. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, il est tenu compte des dispositions visées au §1. du présent article toutefois dans les limites suivantes:

1. sont prises en considération les prestations à temps plein ou partiel effectuées dans la fonction occupée dans le service, ainsi que les prestations antérieures effectuées:

  1. dans un ou plusieurs services principalement agréés ou subventionnés sur la base des arrêtés d'application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ainsi que dans les services officiels de la Protection de la jeunesse et l'Aide à la jeunesse, dans les services des Tribunaux de la jeunesse et des Comités de protection de la jeunesse;
  2. dans un ou plusieurs établissements agréés pour l'accueil des mineurs d'âge handicapés placés à charge des institutions fédérales, communautaires ou régionales compétentes;
  3. dans un service agréé par un autre pouvoir public dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux enfants.

2. les membres du personnel ayant presté dans les secteurs visés au 1° a) et b) précités avant le 1er janvier 1984 conservent, pour les prestations antérieures à cette date, l'ancienneté acquise à la date de sortie de ces secteurs avant le 1er janvier 1984 le cas échéant, ou l'ancienneté acquise au 1er janvier 1984 si les prestations ont continué au-delà de cette date. Cette ancienneté acquise est calculée sur les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté, à savoir:

  • pour la fonction d'éducateur: toutes prestations antérieures d'éducateur, psychologue, assistant social, enseignant, surveillant d'école;
  • pour les puéricultrices: toutes les prestations antérieures de puéricultrice ;
  • pour les fonctions d'assistant social, de psychologue, d'infirmier, de personnel administratif et d'entretien: toutes prestations antérieures dans la même fonction;
  • pour la fonction de direction: toutes les prestations antérieures citées ci-dessus, ainsi que les prestations de direction dans les secteurs pédagogique, social et paramédical.

3. la totalité de l'ancienneté est maintenue, sans préjudice de l'application de l'âge de prise de rang dans la nouvelle fonction, à tout membre du personnel en cas de promotion à un autre grade, de changement de fonction ou de service, hormis la fonction de direction.

4. pour autant qu'il y ait reprise des mêmes prestations chez le même employeur à l'issue du service militaire ou civil, celui-ci est assimilé à des prestations effectives à concurrence de maximum douze mois.

(...)

CHAPITRE VIII - Dispositions finales

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire 319.02. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission paritaire 319.02.

(...)

Annexe XI à la convention collective de travail du 21 décembre 2006 concernant le statut pécuniaire du personnel

A. Personnel éducateur

Fonctions N° de l'échelle échelle de référence
Educateur classe I 1 1/55-1/61-1/77
Educateur classe II 2 1/43-1/55
Educateur classe IIA 2A 1/43-1/55
Educateur classe IIB 2B 1/35
Educateur classe III 3 1/26
Chef-éducateur 4 1/66
Educateur chef de groupe 5 1/78S
Puéricultrice 18 1/35

B. Personnel psycho-social

Fonctions N° de l'échelle échelle de référence
Assistant ou auxiliaire social 6 1/55-1/61-1/77
Assistant en psychologie 6 1/55-1/61-1/77
Licencié 7 1/80

C. Personnel administratif

Fonctions N° de l'échelle échelle de référence
Commis 8 1/26
Rédacteur 9 1/50
Econome 10 1/47
Econome gradué 1 1/55-1/61-1/77
Secrétaire gradué 1 1/55-1/61-1/77

D. Personnel technique

Fonctions N° de l'échelle échelle de référence
Personnel technique 11 1/22

E. Personnel de direction

Fonctions N° de l'échelle échelle de référence
Directeur - barème A 7 1/80
Directeur pédagogique - barème A 7 1/80
Directeur administratif - barème A 7 1/80
Directeur - barème B 12 1/87
Directeur pédagogique - barème B 12 1/87
Directeur administratif - barème B 12 1/87
Coordinateur - barème A 5 1/78S
Coordinateur - barème B 13 1/78S
Directeur général - barème A 12 1/87
Directeur général - barème B 14 1/92

F. Personnel médical

Fonctions N° de l'échelle échelle de référence
Médecin généraliste  15 AWIPH
Médecin spécialiste 16 AWIPH
Infirmier breveté 17 1/43-1/55
Infirmier gradué 6 1/55-1/61-1/77

(...)


Historique
05/12/2018 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 01/01/2019 0401 Conditions de rémunération
01/07/2018 31/12/2018 0401 Conditions de rémunération
01/01/2012 30/06/2018 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 31/12/2011 0401 Conditions de rémunération
01/01/2009 01/01/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de rémunération
01/10/2001 31/12/2004 0401 Conditions de rémunération