0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
319.02.00-01.00
Mise à jour: 29/01/2009
Début de validité: 01/10/2001
Fin validité: 31/12/2004
Une convention collective de travail concernant le statut pécuniaire du personnel a été conclue le 6 juillet 2004 au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 octobre 2005 et publiée au Moniteur belge du 6 décembre 2005.
Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'Aide à la jeunesse qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agrées et/ou subventionnés par la Communauté française, secteur de l'Aide à la jeunesse, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Article 2
On entend par travailleurs:
- les employées et employés,
- les ouvrières et ouvriers.
(...)
CHAPITRE IV - Conditions de rémunération
Article 5
Le salaire annuel minimum garanti est fixé au 1er octobre 2001 à 12.736,27 EUR soit 513 780 BEF.
Article 6
A partir du 1er octobre 2001, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe III sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2.
A partir du 1er janvier 2003, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe IV sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2.
A partir du 1er juillet 2004, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe V sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2.
A partir du 1er janvier 2005, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VI sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2.
A partir du 1er janvier 2006, les barèmes (échelles barémiques) repris à l'annexe VII sont applicables, aux travailleurs visés aux articles 1 et 2.
Commentaire: pour les barèmes minimums ainsi que leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Article 7
Le salaire annuel minimum garanti repris à l'article 5 et les barèmes (échelles barémiques) repris à l'articles 6 sont publiés à 100 p.c. au 1er janvier 1990.
Article 8
La grille de concordance des échelles de traitements applicable aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 est celle reprise à l'annexe VIII.
CHAPITRE V - Avantages pécuniaires complémentaires
Article 9
L'allocation annuelle spéciale due aux travailleurs visés aux articles 1 et 2 est fixée à 495,79 EUR soit 20.000 BEF au 1er octobre 2001.
Article 10
L'allocation annuelle spéciale visée à l'article 9 est octroyée prorata tempore; son paiement s'effectue mensuellement par douzième. Elle fait partie intégrante du salaire.
Article 11
Le montant de l'allocation annuelle spéciale reprise à l'article 9 est publié à 100 p.c. au 1er janvier 1990.
(...)
CHAPITRE VII - Dispositions finales
Article 13
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.
(...)
Annexe VIII à la convention collective de travail du 6 juillet 2004 concernant le statut pécuniaire du personnel
A. Personnel éducateur
Fonctions | N° de l'échelle | échelle de référence |
Educateur classe I | 1 | 1/55-1/61-1/77 |
Educateur classe II | 2 | 1/43-1/55 |
Educateur classe IIA | 2A | 1/43-1/55 |
Educateur classe IIB | 2B | 1/35 |
Educateur classe III | 3 | 1/26 |
Chef-éducateur | 4 | 1/66 |
Educateur chef de groupe | 5 | 1/78S |
B. Personnel psycho-social
Fonctions | N° de l'échelle | échelle de référence |
Assistant ou auxiliaire social | 6 | 1/55-1/61-1/77 |
Assistant en psychologie | 6 | 1/55-1/61-1/77 |
Licencié | 7 | 1/80 |
C. Personnel administratif
Fonctions | N° de l'échelle | échelle de référence |
Commis | 8 | 1/26 |
Rédacteur | 9 | 1/50 |
Econome | 10 | 1/47 |
Econome gradué | 1 | 1/55-1/61-1/77 |
Secrétaire gradué | 1 | 1/55-1/61-1/77 |
D. Personnel technique
Fonctions | N° de l'échelle | échelle de référence |
Personnel technique | 11 | 1/22 |
E. Personnel de direction
Fonctions | N° de l'échelle | échelle de référence |
Directeur | 7 | 1/80 |
F. Personnel médical
Fonctions | N° de l'échelle | échelle de référence |
Infirmier breveté | 17 | 1/43-1/55 |
Infirmier gradué | 6 | 1/55-1/61-1/77 |
(...)
Historique | ||
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