2201 21 Prépension à 58 ans - E.T.A. - COCOF

(Sous-)Commission paritaire n°:
327.02.00-00.00

Mise à jour: 13/10/2003
Début de validité: 01/11/2001
Fin validité: 31/10/2004

Une Convention collective de travail a été conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux en date du 20 novembre 2001 relative à la prépension à 58 ans.

Cette CCT a été déposée au Greffe des relations Collectives du travail en date du 21/12/2001 et enregistrée en date du 4/04/2002 sous le n° 61343/CO/327. L’avis de dépôt est paru au moniteur belge en date du 25/04/2002.

Nous vous donnons ci après le texte intégral de cette CCT.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, agréées et subsidiées par la Commission communautaire française,

Par « travailleurs », on entend les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés tant valides que moins valides.

Article 2

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2001 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2004.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à 1'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de 1'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint 58 ans à partir du 1er novembre 2001 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur des entreprises de travail adapté et est en service chez 1'employeur depuis au moins 12 mois.

Article 4

L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, égale à 1'indemnite prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Article 5

L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, égale à 1'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Article 6

Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à 1'evolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixe par le Conseil National du Travail en fonction de 1'évolution des salaires.

Article 7

Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française », la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge auquel le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition par le Fonds de sécurité d'existence intitulé « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française » institué par la convention collective de travail du 20/11/2001, en particulier son article 17. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du Comité de gestion du Fonds.

 

 

Article 8

Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Article 9

Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à informer en temps utile le travailleur de la possibilité de prendre une prépension. En particulier, il informe le travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement. Ce dernier a la liberté du choix.

Article 10

Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus à l'article 7 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

 


Historique
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans - système de cliquet
01/01/2012 31/12/2013 2201 2101 Chômage avec complément d'entreprise à 58 ans - E.T.A. - COCOF
01/11/2009 31/12/2011 2201 2101 Prépension à 58 ans - E.T.A. - COCOF
01/11/2008 31/10/2009 2201 2101 Prépension à 58 ans - E.T.A. - COCOF
01/11/2006 31/10/2008 2201 2101 Prépension à 58 ans - E.T.A. - COCOF
01/11/2004 31/10/2006 2201 2101 Prépension à 58 ans - E.T.A. - COCOF
01/11/2001 31/10/2004 2201 21 Prépension à 58 ans - E.T.A. - COCOF