2201 2101 Prépension à 58 ans - E.T.A. - COCOF

(Sous-)Commission paritaire n°:
327.02.00-00.00

Mise à jour: 12/06/2006
Début de validité: 01/11/2006
Fin validité: 31/10/2008

Une Convention collective de travail relative à la prépension à 58 ans a été conclue le 25 avril 2006 au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations Collectives du travail et enregistrée en date du 16/05/2006 sous le n° 79780/CO/327.02. L’avis de dépôt est paru au moniteur belge en date du 09/06/2006.

Nous vous donnons ci après le texte intégral de cette CCT suivi d'un commentaire.

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française.

Par « travailleurs », on entend les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés tant valides que moins valides.

Article 2

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2006 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2008.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint 58 ans à partir du 1er novembre 2004 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur des entreprises de travail adapté et est en service chez l'employeur depuis au moins 12 mois.

Article 4

L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, égale à l'indemnite prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Article 5

L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, égale à 1'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Article 6

Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'evolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixe par le Conseil National du Travail en fonction de l'évolution des salaires.

Article 7

Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française », la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme. Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition par le « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française » institué par la convention collective de travail du 20/11/2001, en particulier son article 17. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du Comité de gestion du Fonds.

Article 8

Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Article 9

Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à informer en temps utile le travailleur de la possibilité de prendre une prépension. En particulier, il informe le travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement. Ce dernier a la liberté du choix.

Article 10

Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus à l'article 7 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

 

Commentaire

1.    Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard à la date d'expiration de la CCT. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après la date d'expiration de la CCT.

2.    Condition d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

La CCT du 25 avril 2006 précise que le travailleur doit justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur des entreprises de travail adapté et être en service chez l'employeur depuis 12 mois.

3.    Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, l'employé prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension de l'employé remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seul dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation générale relative à la prépension (numéro 355).

4.    Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire (article 4 de la CCT n° 17 du CNT). Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. (Les articles 5 à 9 de la CCT n° 17 du CNT établissent les règles de calcul de cette indemnité).

5.   Concertation préalable

L'article 10 de la CCT n° 17 du CNT prévoit l'obligation pour l'employeur :

  • de se concerter, avant le licenciement,  avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale pour savoir si indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, le travailleur répondant au critère d'âge peut être licencié par priorité et dès lors bénéficier du régime complémentaire ;
  • d'avoir un entretien préalable avec le travailleur pour connaître ses objections contre le licenciement envisagé.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/04/2006
N° d'enregistrement
79780
Début de validité
01/11/2006
Fin validité
31/10/2008
Date de dépôt
25/04/2006
Date d'enregistrement
16/05/2006
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
09/06/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/10/2006
Publié au Moniteur Belge du
14/12/2006
Mots clés
PRÉPENSION

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