2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00

Mise à jour: 22/07/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail a été conclue le 23 décembre 2002 au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 15 janvier 2003 et enregistrée le 23 janvier 2003 sous le numéro 65120/CO/30501. L’avis de dépôt est paru au moniteur Belge en date du 13 février 2003.

 

Pour l’application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n°355.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T, suivi d’un commentaire.

 

A. CCT du 23 décembre 2002

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Article 3

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage et qui, pendant la durée de validité de la présente convention, atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, calculés et assimilés conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996 précitée.

§2        En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein du Conseil national du travail modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion:

-         des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures;

-         des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures.

Article 4

Les règles de la présente prépension conventionnelle s'appliquent aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés suivant la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail n°17 du Conseil national du travail, à l'exception du motif grave.

La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.

Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Article 5

Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.

En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Article 6

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de référence et les allocations de chômage.

Le dernier salaire mensuel brut calculé et plafonné suivant les dispositions prévues dans la convention collective de travail n°17 du Conseil national du travail sert de mois de référence pour la détermination de la dernière rémunération nette de référence.

Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12e des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de sécurité sociale et dont la période n'excède pas un mois, 1/2e du double pécule de vacances et de la prime de fin d'année.

Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, on entend par

-           la prime moyenne pour employés : la moyenne des primes des douze derniers mois.

-           le salaire mensuel pour ouvriers : le salaire mensuel moyen calculé sur un trimestre, primes incluses,

-           en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération est celle correspondant à la rémunération du régime de la durée du travail antérieur.

En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne la présente convention collective de travail.

Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la présente convention collective de travail, prélevées sur cette indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.

Article 7

L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps.

L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Article 8

Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur prépensionné.

Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992.

Article 9

Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, de même que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995.

Article 10

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

 

 

B. Commentaire

1. Condition d’âge

Lorsqu’un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu’il ait au moins atteint l’âge de 56 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 décembre 2004. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2004.

2. Condition d’ancienneté

Suite à l’arrêté royal du 7 décembre 1992 et à la CCT ci-dessus, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 33 ans de travail salarié.

 

Le travailleur doit en outre prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, il a travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit.

3. Obligation de remplacement

En application de l’A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s’étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L’employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seulement dans certains cas, une dérogation à l’obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d’obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d’une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l’allocation de chômage et est payée par l’employeur. Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur base du salaire à 100 % et non à 108 %.


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2103 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2103 RCC 58 ans/59 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans - 33 ans travail de nuit, métier lourd
01/01/2013 31/12/2014 2103 RCC 56 ans - 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit
01/01/2011 31/12/2012 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit)
01/01/2009 31/12/2010 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit)
01/01/2007 31/12/2008 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit)
01/01/2005 31/12/2006 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans
01/01/2003 31/12/2004 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans