2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.01.50-00.00, 330.02.00-00.00, 330.03.00-00.00, 330.04.00-00.00, 330.01.10-00.00

Mise à jour: 28/07/2023
Début de validité: 01/07/2023
Fin validité: 30/06/2025

Age: 60 ans

Carrière: 33 ans

Travail de nuit / métier lourd

1. Principes

Il est possible de bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs :

  • qui ont travaillé pendant au moins 20 ans (au cours des 33 ans) dans un régime de travail comprenant des prestations de nuit (régime visé par la C.C.T. n° 46) ;
  • ou ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années.

De plus, ces travailleurs :

  • doivent justifier d’au moins 33 ans de passé professionnel à la fin du contrat de travail ;
  • sont licenciés pendant la durée de validité de la C.C.T. ;
  • sont âgés de 60 ans au plus au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la C.C.T.

Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle mentionnant explicitement qu’elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 166 (01/07/2023 – 30/06/2025).

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue. Attention : nous vous recommandons d’être attentif aux hypothèses prévues par la convention collective de travail (travail de nuit et/ou métiers lourds ?) et aux dates de validité de la C.C.T.

2. CP 330

Indemnité complémentaire: les travailleurs peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.  L'indemnité ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi.

En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de référence et les allocations de chômage.  Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les dispositions de la CCT n°17, sert de mois de référence pour la détermination de la dernière rémunération nette de référence.

Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12 des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12 du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime d'attractivité.

Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, on entend par :

  • la prime moyenne pour employés: la moyenne des primes des 12 derniers mois ;
  • le salaire mensuel pour ouvriers: le salaire mensuel moyen calculé sur un trimestre, primes incluses ;
  • en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou de prépension à mi-temps: la rémunération mensuelle brute à prendre en considération est celle correspondante à la rémunération du régime de la durée du travail antérieur.

En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue l'intervention maximale à charge de l'employeur.

Les retenues légales sont, le cas échéant, prélevées sur cette indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.

L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps.

L'indemnité complémentaire est indexée suivant la CCT n°17.

Remplacement: le travailleur dans le RCC doit être remplacé par un chômeur indemnisé.  Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur bénéficiant du RCC.

Toutefois, une dispense de l'obligation de remplacement pourra être accordée par le directeur du bureau de chômage compétent.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/06/2023
N° d'enregistrement
180961
Début de validité
01/07/2023
Fin validité
30/06/2025
Date de dépôt
29/06/2023
Date d'enregistrement
17/07/2023
Sujet
Régime de chômage avec complément d'entreprise - 20 ans travail de nuit, métier lourd ou secteur de la construction et incapacité de travail
MB Avis Dépôt
01/08/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023
Publié au Moniteur Belge du
18/12/2023
Mots clés
SALAIRES, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC)
Texte corrigé le
20/07/2023

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2103 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2103 RCC 58 ans/59 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans - 33 ans travail de nuit, métier lourd
01/01/2013 31/12/2014 2103 RCC 56 ans - 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit
01/01/2011 31/12/2012 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit)
01/01/2009 31/12/2010 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit)
01/01/2007 31/12/2008 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit)
01/01/2005 31/12/2006 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans
01/01/2003 31/12/2004 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans