2103 RCC 58 ans - 33 ans travail de nuit, métier lourd

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00

Mise à jour: 07/09/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Il est possible de bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle aux conditions suivantes :

  1. soit il s’agit d’un travailleur qui a travaillé pendant au moins 20 ans (au cours des 33 ans) dans un régime de travail comprenant des prestations de nuit (régime visé par la C.C.T. n° 46) ;
  2. soit il s’agit d’un travailleur occupé dans le cadre d’un métier lourd au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années.

La notion de « métier lourd » peut recouvrir 3 situations :

1. Travail en équipes successives.

On entend par là le travail organisé selon le schéma suivant :

  • 2 équipes de 2 travailleurs qui se succèdent sans interruption dans la journée ;
  • le chevauchement est possible entre deux équipes pendant maximum ¼ du temps des tâches journalières ;
  • le travailleur doit changer alternativement d’équipes : par ex. : semaine 1 tous les matins et semaine 2 tous les après-midi.

2. Les services interrompus.

On entend par là le travail organisé selon le schéma suivant :

  • le travailleur doit être occupé en permanence dans ce régime : le service interrompu doit être le régime de travail habituel et non occasionnel ;
  • il doit s’écouler au moins 11 heures entre le début des prestations et la fin de la journée de travail ;
  • il doit y avoir une interruption d’au moins 3 heures entre les deux services ;
  • les prestations de travail de la journée doivent avoir une durée d’au moins 7 heures.

3. Travail en équipe de nuit.

On entend par là le travailleur qui est occupé dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres formes de travail comprenant des prestations de nuit au sens de la C.C.T. n° 46 sur le travail de nuit.

Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle, conclue en application et en conformité avec les modalités et les conditions fixées dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Attention : nous vous recommandons d’être attentif aux hypothèses prévues par la convention collective de travail (travail de nuit et/ou métiers lourds ?).

  

Une convention collective de travail instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans a été conclue le 6 juillet 2015 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 septembre 2015 sous le n° 129074/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 8 octobre 2015.

Pour la réglementation générale en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions relevant de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application des:

1° la convention collective de travail n° 111 du Conseil national du Travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, à titre interprofessionnel pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs agés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail;

2° la convention collective de travail n° 112 du Conseil national du Travail, conclu le 27 avril 2015, fixant, à titre interprofessionnel pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail;

3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;

4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014;

5° l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. 

Article 3

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui bénéficient des allocations de chômage et qui, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, atteignent l'âge de 58 ans ou plus au moment de la fin de leur contrat de travail et qui, à ce moment-là, peuvent justifier une carrière professionnelle de 33 ans en tant que salariés, calculés et assimilés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, à condition:

- qu'au moment de la fin du contrat, ils aient travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé par l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifié par les conventions collectives de travail n°46sexies du 9 janvier 1995 et n°46septies du 25 avril 1995, à savoir avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures et des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures;

- soit qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd:

1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat;

2° soit pendant au moins 7 ans, calculées de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de métier lourd doit être entendue au sens de l'article 3, §1 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, à savoir:

a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;

b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.  Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime;

c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n°46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 

Article 4

Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique aux travailleurs de 58 ans et plus et qui sont licenciés durant la durée de validité de cette convention, suivant la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil National du Travail, à l'exception du motif grave.

Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail modifiée par la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que les mesures d'accompagnement.

Article 5

Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.  L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.

En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Article 6

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de référence et les allocations de chômage.  

Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil National du Travail, sert de mois de référence pour la détermination de la dernière rémunération nette de référence.

Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime d'attractivité.

Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, on entend par:

- la prime moyenne pour employés: la moyenne des primes des douze derniers mois;

- le salaire mensuel pour ouvriers: le salaire mensuel moyen calculé sur un trimestre, primes incluses;

- en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou de prépension à mi-temps: la rémunération mensuelle brute à prendre en considération est celle correspondante à la rémunération du régime de la durée du travail antérieur.

En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne la présente convention collective de travail.

Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la présente convention collective de travail prélevées sur cette indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.

Article 7

L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps.  L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil National du Travail.

Article 8

Le travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise doit être remplacé par un chômeur indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.  Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur prépensionné.

Toutefois une dispense de l'obligation de remplacement pourra être accordée par le directeur du bureau de chômage compétent sur la base de l'article 4, §2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 ou de l'article 9, §1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Article 9

Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail et de la convention collective n° 111, conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du Travail ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Article 10

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. 


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2103 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2103 RCC 58 ans/59 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans - 33 ans travail de nuit, métier lourd
01/01/2013 31/12/2014 2103 RCC 56 ans - 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit
01/01/2011 31/12/2012 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit)
01/01/2009 31/12/2010 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit)
01/01/2007 31/12/2008 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit)
01/01/2005 31/12/2006 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans
01/01/2003 31/12/2004 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans