2103 RCC 58 ans/59 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00
Mise à jour: 29/05/2020
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018
Travailleur âgé de 58 ans dans la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 ou âgé de 59 ans dans la période du 01/01/2018 au 31/12/2018
Carrière professionnelle de 33 ans
Travail de nuit/métier lourd
Il est possible de bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs qui peuvent justifier d’au moins 33 ans de passé professionnel à la fin du contrat de travail et qui :
- soit, sont licenciés en 2017, et sont âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail ;
- soit, sont licenciés en 2018, et sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail.
De plus :
- soit il s’agit d’un travailleur qui a travaillé pendant au moins 20 ans (au cours des 33 ans) dans un régime de travail comprenant des prestations de nuit (régime visé par la C.C.T. n° 46) ;
- soit il s’agit d’un travailleur occupé dans le cadre d’un métier lourd au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années.
La notion de « métier lourd » peut recouvrir 3 situations :
1. Travail en équipes successives
On entend par là le travail organisé selon le schéma suivant :
- 2 équipes de 2 travailleurs qui se succèdent sans interruption dans la journée ;
- le chevauchement est possible entre deux équipes pendant maximum ¼ du temps des tâches journalières ;
- le travailleur doit changer alternativement d’équipes : par ex. : semaine 1 tous les matins et semaine 2 tous les après-midi.
2. Les services interrompus
On entend par là le travail organisé selon le schéma suivant :
- le travailleur doit être occupé en permanence dans ce régime : le service interrompu doit être le régime de travail habituel et non occasionnel ;
- il doit s’écouler au moins 11 heures entre le début des prestations et la fin de la journée de travail ;
- il doit y avoir une interruption d’au moins 3 heures entre les deux services ;
- les prestations de travail de la journée doivent avoir une durée d’au moins 7 heures.
3. Travail en équipe de nuit
On entend par là le travailleur qui est occupé dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres formes de travail comprenant des prestations de nuit au sens de la C.C.T. n° 46 sur le travail de nuit.
Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle, conclue en application et en conformité avec les modalités et les conditions fixées dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.
Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.
Attention : nous vous recommandons d’être attentif aux hypothèses prévues par la convention collective de travail (travail de nuit et/ou métiers lourds ?).
Une convention collective de travail relative au cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour cartains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, et relative à l'exécution des conventions collectives de travail n° 120 et n° 121 du Conseil National du Travail a été conclue le 8 mai 2017 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 31 mai 2017 sous le n° 139598/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 12 juin 2017.
Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
08/05/2017 |
N° d'enregistrement
139598 |
Début de validité
01/01/2017 |
Fin validité
31/12/2018 |
Date de dépôt
23/05/2017 |
Date d'enregistrement
31/05/2017 |
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Sujet
chômage avec complément d'entreprise à 58 ans ou à 59 ans - 20 ans entravail de nuit ou métier lourd |
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MB Avis Dépôt
12/06/2017 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/11/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
21/12/2017 |
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Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC) |
Historique | ||
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01/07/2023 | 30/06/2025 | 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd |
01/07/2021 | 30/06/2023 | 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd |
01/01/2019 | 30/06/2021 | 2103 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 2103 RCC 58 ans/59 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 2103 RCC 58 ans - 33 ans travail de nuit, métier lourd |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 2103 RCC 56 ans - 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit) |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit) |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (20 ans de travail de nuit) |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 2103 2102 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans |