0101 Accord National 2019-2020

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 19/07/2019
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Une convention collective relative à l'Accord National 2019-2020 a été conclue le 26 juin 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Article 1er

La présente CCT s’applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) «le(s) travailleur(s)» des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire de l’industrie chimique.

Par «travailleurs», sont visés les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Par le présent accord, les parties signataires ont l’intention, conformément à l’arrêté royal du 19 avril 2019, de renforcer la compétitivité, la croissance et l’emploi, ainsi que la sérénité et la paix sociale dans le secteur et les entreprises.

La présente CCT sectorielle ainsi que les accords qui en découlent seront menés et conclus conformément à l’arrêté royal du 19 avril 2019.

Pour les entreprises conventionnées, des négociations libres sont possibles conformément à l’arrêté royal du 19 avril 2019.

Pour les entreprises non conventionnées, une disposition contraignante est reprise à l’article 5 du présent accord.

Article 3

§1. Les montants du salaire horaire minimum brut de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d’ancienneté, tels que définis à l’article 2 de la convention collective de travail du 17 mai 2017 (140250/CO/116) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, sont augmentés de 0,12 EUR brut en régime de 40 heures par semaine, à partir du 1er juillet 2019.

§2. Le 1er janvier 2020, le montant du salaire horaire minimum brut de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d’ancienneté, mentionné au §1, est augmenté de 0,08 EUR brut en régime de 40 heures par semaine.

§3. Cet effort exceptionnel en matière d’augmentation du montant du salaire horaire minimum brut de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d’ancienneté, mentionné en §1 et §2, ne fait pas office de ligne directrice dans le cadre des négociations d’entreprises conventionnées.

§4. À partir du 1er janvier 2020, un salaire horaire minimum brut est introduit pour les ouvriers occupés avec un contrat de travail étudiant, qui s’élève à 11,65 EUR en régime de 40 heures par semaine.

Article 4

Les montants des primes d’équipes minima tels que prévus à l’article 2 de la convention collective de travail du 17 mai 2017 (140253/CO/116) conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique relative aux primes d’équipes minima, sont augmentés de 1,1% brut à partir du 1er juillet 2019

L’arrondi sera calculé conformément à l’article 4 de la CCT susmentionnée relative aux primes d’équipes minima du 17 mai 2017 (140253/CO/116).

Article 5

§1. Les salaires horaires et les primes d’équipes pour autant qu’elles soient exprimées en montant forfaitaires, en vigueur au 31 décembre 2019, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à l’éventuelle augmentation du pouvoir d’achat durant la période 2019-2020, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, sont augmentés de 1,1% brut à partir du 1er janvier 2020.

Cette augmentation de 1,1% sera toutefois imputée et/ou à valoir sur d’éventuelles autres augmentations du salaire horaire et/ou d’autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 12 février 2014 (120793/CO/116), conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l’index ou des barèmes d’entreprise, octroyés aux travailleurs pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Sur l’augmentation de 1,1% mentionnée ci-dessus, seront également imputées les éventuelles augmentations du salaire horaire des travailleurs suite aux augmentations des minima sectoriels prévues à l’article 3 de la présente CCT.

L’arrondi sera calculé conformément à l’article 7 de la CCT du 12 février 2014 (120793/CO/116) conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l’index.

§2. Cet article relatif à l’effort pour les entreprises non-conventionnées ne peut en aucun cas être utilisé comme exemple ou précédent pour les négociations dans les entreprises conventionnées.

Commentaire paritaire à l’article 5 de l’Accord National 2019-2020 pour les ouvriers: L’augmentation de 1,1% brut est individuelle et est récurrente au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 6

§1. En application des CCT Nr 130, 134, 138 et 141 du Conseil National du Travail, les régimes de chômage avec complément d’entreprise suivantes sont introduits du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2021:

§2. Le régime d’indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui dans la période du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2021 :

§3. Cet article est conclu pour une durée déterminé, du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2021.

Article 7

§1. En application de la CCT n° 133 du Conseil National du Travail, le régime de chômage avec complément d’entreprise à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, conformément à l’article 3, §6 de l’arrêté royal du 3 mai 2007, est introduit.

§2. Le régime d’indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui :

§3. Cet article est conclu pour une durée déterminé de 2 ans, du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020. Si possible et dès que possible, cet article 4 sera prolongée jusqu’au 30 juin 2021.

Article 8 – Dispense disponibilité adaptée :

Adhésion sectorielle à la CCT 131, 132, 135, 139, 140, 142 du Conseil National du Travail

Cette convention collective du travail est également conclue en exécution des dispositions des CCT n° 131, 132, 135, 139, 140, 142 du Conseil National du Travail.

La durée de cet article est identique à la durée des CCT du Conseil National du Travail mentionnée ci-dessus.

Article 9

§1er. Pour la durée de la présente CCT, conformément l’article 4, §1er, 3° de la CCT n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière pour les travailleurs ayant atteint 5 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la CCT n° 103, les possibilités de prise d’un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à :

§2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la CCT n°103 du Conseil National du Travail précitée, déterminer les modalités d’application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes.

§3. Conformément l’article 8, §3 de la CCT n 103, pour les travailleurs qui répondent à toutes les conditions de la CCT n° 103, l’âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l’article 8, §1er, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d’un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d’au moins 28 ans.

§4. Dans le cas où un travailleur passe d’une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (CCT n 103) à une forme de régime de chômage avec complément d’entreprise conventionnel, l’indemnité complémentaire à charge de l’employeur, telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur base d’un salaire à temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l’entreprise.

§5. Le présent article est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2021.

Article 10 – Emplois de fin de carrière

En application de la convention collective n° 137 du Conseil National du Travail, l’âge relative à l’accès de droit aux allocations d’interruption, est porté :

et qui :

§2. Cet article est conclu pour une durée déterminée de 2 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Si possible et dès que possible, cet article sera prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

Article 11

Le système de primes d’encouragement régionales est prolongé pour une durée déterminée du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2021.

Article 12

Moyennant l’accord de l’entreprise de passer d’un régime en feu-continu ou en équipe de nuit fixe à un travail de jour et à partir de 55 ans, étant entendu que si possible cela s’inscrit dans le système des fins de carrières douces, à partir de 58 ans, comme introduit par l’arrêté royal du 9 janvier 2018, un maintien temporaire et partiel des primes d’équipes est prévu, compte tenu des modalités suivantes :

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l’entreprise.

Article 13

En exécution de l’article 12 de la loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et maniable (MB 15 mars2017), l’objectif interprofessionnel d’une moyenne de 5 jours de formation par an par équivalent temps plein est concrétisé par un effort de formation d’une moyenne de 4 jours par an par équivalent temps plein, auquel toutes les entreprises doivent contribuer.

Article 14

L’indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue à l’article 2 de la convention collective de travail du 17 mai 2017 relative à la sécurité d’existence, conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique (140251/CO/116), est fixée à 11 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er juillet 2019.

Cette augmentation ne vaut pas pour les indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle telles que définies à l’article 4 de la convention collective de travail du 31 mai 2011 (n°104417/CO/116).

Article 15

A partir du 1er juillet 2019 l’article 3 de la convention collective du 31 mai 2011 (n° 104417/CO/116) est intégralement remplacée comme suit : « les ouvriers licenciés par leurs employeurs pour des motifs économiques, techniques ou de nature structurelle, ont droit, à charge de leur employeur à une ’indemnité dont le montant est fixé comme suit :

Article 16

Les partenaires sociaux s’engagent à simplifier et harmoniser les CCT sectorielles.

Dans une première phase et à court terme, les CCT suivantes seront simplifiées :

Dans une deuxième phase, les partenaires sociaux s’engagent à simplifier et harmoniser les autres CCT sectorielles, parmi lesquelles les modalités relatives aux mandats syndicaux, les missions syndicales externes et les fonds sociaux.

Article 17

Les partenaires sociaux s’engagent de créer au sein des comités de gestion des fonds de sécurité d’existence pension complémentaire, un groupe de travail qui examinera quelles réponses peuvent être apportées aux défis futurs comme de potentiels déficits en matière de garantie LPC et d’ONSS.

Article 18

Le financement des fonds de formation est prolongé, à hauteur de 0,20% des salaires bruts des travailleurs, comme prévu par la CCT du 27 septembre 2017 (n° 142397/CO/116) conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l’industrie chimique".

Article 19

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l’industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

La présente CCT est conclue de bonne foi et les parties signataires s’engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l’esprit.

Article 20

La présente CCT est conclue pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sauf disposition contraire dans l’article même.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2019
N° d'enregistrement
153396
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
31/12/2022
Date de dépôt
05/07/2019
Date d'enregistrement
08/08/2019
Sujet
accord national 2019-2020
MB Avis Dépôt
09/09/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2021-2022
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
09/06/2005 01/01/2005 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002