0101 01 Accord national 2009-2010

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 15/06/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective relative à l’accord national 2009-2010 a été conclue le 1er avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92231/CO/116. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 juin 2009.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Accord national 2009-2010 pour ouvriers

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission Paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Durée

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus, à l’exclusion des articles 6, 7 et 9.

Accords d’encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Article 3

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l’industrie chimique et les négociateurs au niveau de l’entreprise confirment leur adhésion complète et sans réserve à toutes les dispositions de l’accord exceptionnel du 18 décembre 2008 et confirment ainsi entre autres l’enveloppe de négociation qui a été définie dans cet accord exceptionnel pour les négociations à conclure au niveau de l’enteprise dans la période 2009-2010.

Le respect au niveau de l’entreprise de l’accord exceptionnel en annexe fait indissociablement partie de l’exécution de la présente convention collective de travail.

Salaire horaire minimum

Article 4

§1er. Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 (A.R. 20/02/2008; M.B. 09/04 2008) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, sont augmentés de 0,03 EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er avril 2009; à partir du 1er janvier 2010, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté sont augmentés de 0,07 EUR.

§2. Ces augmentations sont également d’application aux ouvriers qui, au 31 mars 2009, sont payés moins que 0,1 EUR au dessus des salaires minimaux en vigueur.

§3. L’effort pour les hausses des salaires minimaux mentionnés au §1 et §2 du présent article ne peut pas être utilisé en tant que référence pour les négociations dans les entreprises.

Entreprises non conventionnées

Article 5

§1. Les entreprises non liées, quant à l’éventuelle augmentation du pouvoir d’achat durant la période 2009-2010, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux Commissions Paritaires et aux conventions collectives de travail, octroieront, à titre unique, au 1er janvier 2010 , des éco-chèques, tels que définis par la convention collective n° 98 du Conseil national du Travail du 20 février 2009, pour une valeur totale de 250 EUR par ouvrier en service au 1 janvier 2010.

Pour les ouvriers à temps partiel, des éco-chèques seront octroyés pour le même montant total et sous les mêmes conditions que pour les ouvriers à temps plein.

L’octroi et/ou la détermination du montant de ces éco-chèques sera toutefois imputé et/ou à valoir sur d’éventuelles autres augmentations du salaire horaire et/ou d’autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 8 février 2006 (A.R. 05/08/2006; M.B. 20/09/2006), conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation, seraient octroyés aux ouvriers pendant la durée de la présente convention collective de travail.

§2. Cet article n’est pas d’application aux ouvriers qui bénéficient des augmentations de salaires prévues à l’article 4 de la présente CCT.

Pension sectorielle

Article 6

§1er. Pour les employeurs qui, au 1er octobre 2010, n’ont pas de plan de pension ou dont le plan de pension est d’un coût patronal annuel inférieur à celui du plan de pension sectoriel, un plan de pension sectoriel est introduit et entrera en vigueur au 1er janvier 2011, avec un coût minimum d’entrée de 250 EUR par ouvrier.

§2. Pour les entreprises qui tombent sous le champ d’application de l’article 5 de la présente CCT et qui tombent sous le champ d’application de la pension sectorielle, le coût égal au montant total des éco-chèques (250 EUR par ouvrier en 2010), sera affecté au plan de pension sectoriel à partir de 2011.

Pour les autres entreprises qui ont octroyé, pour la période 2009-2010, un avantage récurrent et qui tombent sous le champ d’application de la pension sectorielle, le plan de pension sectoriel constitue un avantage nouveau dont le coût est à imputer sur la CCT 2011-2012.

Le tableau explicatif repris en annexe fait intégralement partie de la présente convention collective de travail.

§3. Les partenaires sociaux de l’industrie chimique procéderont immédiatement à la constitution d’un groupe de travail d’installation du plan de pension sectoriel afin d’établir, pour fin octobre 2009 au plus tard, tous les principes et modalités du nouveau plan de pension à mettre en place.

§4. Cet article est valable à durée indéterminée.

Frais de transport

Article 7

§1. En ce qui concerne l’intervention de l’employeur dans le prix des transports en commun publics, l’intervention de l’employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er février 2009, sur base du tableau des montants forfaitaires repris dans l’article 3 de la convention collective n°19 octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que le chemin de fer, l’intervention de l’employeur dans le prix des abonnements à partir de 5 km sera calculée selon les modalités fixées à l’article 4 de la convention collective n°19octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.

En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l’intervention de l’employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective n°19 octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.

En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre État membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l’article 7 de la convention collective n°19 octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.

En ce qui concerne l’intervention de l’employeur lors de l’utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, l’intervention de l’employeur reste liée à la grille antérieure sur base de 60 % en moyenne, adaptée annuellement aux nouveaux tarifs.

Les parties conviennent d’adapter en ce sens la CCT du 2 mai 2001, conclue en Commission Paritaire de l’industrie chimique, relative au transport des ouvriers (A.R. 17/05/2002; M.B. 27/06/2002).

§2. Le présent article est valable à durée indéterminée.

Sécurité d’existence

Article 8

§1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 (A.R. 19/02/2008; M.B. 08/04/2008), conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel et des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, est fixée à 9 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2009.

La période durant laquelle existe le droit au montant journalier précité est portée d’un maximum de 50 jours par an à un maximum de 55 jours par an, et ce à compter du 1er janvier 2009.

§2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

Une réglementation particulière des indemnités complémentaires de chômage est prévue selon le schéma ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques et techniques ou de nature structurelle.

Les ouvriers qui comptent de 5 à moins de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise reçoivent à partir du 1er avril 2009 le montant journalier de l’indemnité complémentaire de chômage mentionné au §1 pour les 26 premiers jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l’expiration du délai de préavis ou à l’expiration de la période couverte par l’indemnité de préavis.

Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise reçoivent ce montant journalier pendant les 52 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise reçoivent ce montant journalier pendant les 78 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d’ancienneté dans l’entreprise reçoivent ce montant journalier pendant les 104 premiers jours de chômage effectif prouvés.

L’augmentation du montant journalier ne sera d’application dans le cadre de l’article 4 de la CCT du 24 mai 2005, que si elle ne mène pas à l’application des nouvelles cotisations capitatives telles que prévues dans l’arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Contrat de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales (M.B. 31/03/2006).

Le droit à cette indemnité complémentaire est, en cas de reprise du travail, maintenu, conformément à l’AR du 22 mars 2006 susmentionné.

Prépension conventionnelle

Article 9

§1er. Prépension à partir de 58 ans

La convention collective de travail du 27 juin 2007 (A.R. 19/02/2008; M.B. 08/04/2008), conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2008, est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011 inclus.

§2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La convention collective de travail du 27 juin 2007 (A.R. 19/02/2008; M.B. 08/04/2008), conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2008, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

Si la loi le permet, cette convention collective de travail sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.

§3. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle

La convention collective de travail du 12 février 2008 (A.R. 27/10/2008; M.B. 19/01/2009) conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2008, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

Si la loi le permet, cette convention collective de travail sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.

§4. Prépension conventionnelle à mi-temps

La convention collective de travail du 27 juin 2007 (A.R. 19/02/2008; M.B. 08/04/2008), conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers, venue à échéance le 31 décembre 2008, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

Si la loi le permet, cette convention collective de travail sera ensuite prorogée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.

Octroi d'un avantage social

Article 10

Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 12 juillet 2007 (A.R. 02/07/2008; M.B. 24/07/2008), conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, octroyant un avantage social, est porté à 130 EUR à partir de l'année de paiement 2010 (exercice social 2009).

Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du Fonds Social de l'industrie chimique.

Formation syndicale

Article 11

Le quatrième alinéa de l’article 4 de la convention collective de travail conclue le 27 juin 2007 (A.R. 19/02/2008; M.B. 08/04/2008) est, à partir de l’année 2009, remplacé par les dispositions suivantes:

  • plafond: 1.150.000 EUR à partir de 2009;
  • ventilation: à partir de 2009: 950.000 EUR annuellement aux organisations syndicales; 200.000 EUR annuellement à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia).

Fonds de formation (Groupes à risques)

Article 12

La convention collective de travail prorogeant le Fonds pour la formation dans l’industrie chimique, conclue le 27 juin 2007 (A.R. 19/02/2008; M.B. 08/04/2008) au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. La cotisation au Fonds de formation de 0,10% sur les salaires bruts des ouvriers sera portée à partir de l’année 2009 de 0,10% à 0,20%.

Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à la cotisation de 0,05% sur les salaires bruts des ouvriers sera intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation.

Les partenaires sociaux de l’industrie chimique confirment que l’introduction de ces mesures donne une suite favorable à l’appel d’accroître les efforts de formation.

Combinaison travail-famille

Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5ème

Article 13

§1er. Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par l’art. 3 de la convention collective de travail n° 77 bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximale de 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

Durant la première année, l’exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77 bis précitée, s’opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d’autres accords pris sur le plan de l’entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année:

  • le crédit-temps doit être exercé par période d’une année;
  • les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d’au moins cinq ans.

§2. Diminution de carrière de 1/5ème

Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 §2 et 9 §2 de la convention collective de travail n° 77 bis du Conseil National du Travail précitée, déterminer les modalités d’application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes.

§3. Passage d’une diminution de carrière à la prépension conventionnelle

Dans le cas où un(e) ouvrier(e) passe d’une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (CCT n° 77bis) à une forme de prépension conventionnelle, l’indemnité complémentaire à charge de l’employeur, telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur base d’un salaire à temps plein.

Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l’entreprise.

Garantie du salaire de base pour les ouvrières enceintes

Article 14

Les ouvrières contraintes, en raison de leur grossesse, d’exercer dans l’entreprise une fonction inférieure à la leur durant cette période, se voient garantir le maintien du salaire de base de leur fonction d’origine.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l’entreprise.

Contrats de travail

Article 15

Si un intérimaire est engagé sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l’employeur, et pour la même fonction que celle qu’il a exercée durant au moins six mois, sans interruption de plus de quatre semaines successives, aucune période d’essai ne sera prévue dans le contrat de travail.

Prime de fin d’année

Article 16

A l’article 8, 3ième alinéa, de la CCT du 27 juin 2007 (A.R. 18/02/2008; M.B. 08/04/2008) relative à la prime de fin d’année, conclue au sein de la Commission Paritaire de l’industrie chimique, pour ce qui concerne les périodes assimilées à du travail effectif, les mots «les jours de chômage partiel jusqu’à 50 jours » sont remplacés par « les jours de chômage partiel jusqu’à 55 jours ».

Responsabilité juridique des travailleurs

Article 17

Le groupe de travail paritaire sur la responsabilité juridique des travailleurs poursuivra ses travaux pendant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Dialogue social

Article 18

Après la conclusion de l’accord national 2009-2010 pour ouvriers, le Président de la Commission Paritaire de l’industrie chimique prendra l’initiative, pendant cette période de CCT, d’entamer entre les partenaires sociaux de la CP 116 un dialogue relatif au renforcement de l’information socio-économique dans les PME à partir d’un nombre déterminé d’ouvriers.

Les organisations signataires sont prêtes à répondre positivement à cette initiative.

Cet engagement positif à dialoguer ne comporte aucune obligation de résultat.

Concertation et paix sociale

Article 19

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Cette convention collective de travail est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

ANNEXE - Voir CCT liée

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/04/2009
N° d'enregistrement
92231
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/03/2011
Date de dépôt
27/04/2009
Date d'enregistrement
28/05/2009
Sujet
accord sectoriel 2009-2010
MB Avis Dépôt
15/06/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/11/2009
Publié au Moniteur Belge du
16/03/2010
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2021-2022
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
09/06/2005 01/01/2005 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002