0101 01 Accord national 2007-2008

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 23/04/2007
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective relative à l’accord national 2007-2008 a été conclue le 14 mars 2007 au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 avril 2007 sous le numéro 82461/CO/116. L'avis de dépôt est paru dans le Moniteur belge du 23 avril 2007.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Accord national 2007-2008 pour ouvriers

Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Durée

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.

Accords d’encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Article 3

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l’industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise souscrivent pleinement à toutes les dispositions de l'Accord interprofessionnel 2007-2008.

Conformément à cet Accord interprofessionnel du 2 février 2007, et en particulier à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (M.B. 13 février 1997), la hausse des coûts salariaux de 5% pour les deux prochaines années est acceptée comme norme salariale indicative.

Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi et tenant compte du caractère international du secteur, et en particulier de la réalité économique de l'industrie transformatrice et des PME, les négociateurs mèneront, au niveau de l'entreprise, les discussions en vue de négocier une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux.

Salaire horaire minimum

Article 4

§1er. Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 (A.R. 12 octobre 2005; M.B. 25 novembre 2005) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, sont augmentés de 0,07 EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er avril 2007; à partir du 1er janvier 2008, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté sont augmentés de 0,10 EUR.

§2. L’effort particulier pour les hausses des salaires minimaux mentionné au §1 du présent article ne peut pas être utilisé en tant que référence pour les négociations dans les entreprises.

Primes d'équipes

Article 5

Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à l'art. 2 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 (A.R. 10 octobre 2005, M.B. 25 novembre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, relative aux primes d'équipes minimales, sont augmentés comme suit à compter du 1er avril 2007, en régime de 40 heures par semaine:

  • équipes du matin et de l'après-midi: + 0,02 EUR;
  •  équipe de nuit: + 0,04 EUR.

Entreprises non conventionnées

Article 6

Les salaires horaires, en vigueur au 31 décembre 2006, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur éventuelle augmentation, en 2007 et/ou 2008, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, seront augmentés de 0,10 EUR par heure à partir du 1er janvier 2008; cette augmentation de 0,10 EUR par heure sera toutefois imputée sur d’éventuelles autres augmentations du salaire horaire qui, hormis celles dues à la convention collective de travail du 8 février 2006 (A.R. 5 août 2006, M.B. 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation, seraient octroyées aux ouvriers pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Congé d’ancienneté

Article 7

Pour les entreprises où la durée moyenne du travail s’élève à 38h sur base annuelle, et pour autant qu’il n’existe pas déjà dans ces entreprises de régime plus favorable, 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire sera accordé, à partir du 1er janvier 2008, aux ouvriers qui comptent au moins 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise; le congé d’ancienneté devient donc: 1 jour de congé d’ancienneté aux ouvriers comptant au moins 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise et, à partir du 1er janvier 2008, un deuxième jour aux ouvriers comptant au moins 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Sécurité d’existence

Article 8

§ 1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 (AR 8 septembre 2005 ; MB 26 octobre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle, est fixée à:

  1. 7,90 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2007;
  2. 8,10 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2008.

Les montants journaliers pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans tels que définis dans l’alinéa 2 de l’article 2 de la convention collective de travail précitée sont, à partir du 1er avril 2007, abrogés.

Les autres modalités d'octroi existantes demeurent inchangées.

§2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

Les augmentations du montant journalier, mentionnées dans le paragraphe précédent, ne seront d’application, dans le cadre de l’article 4 de la CCT du 24 mai 2005 susmentionnée, que si elles ne mènent pas à l’application des nouvelles cotisations capitatives telles que prévues dans l’Arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Contrat de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales (MB 31 mars 2006).

L’article 4, § 5 , de la convention collective de travail susmentionnée du 24 mai 2005 (AR 28 septembre 2005 ; MB 26 octobre 2005) fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle, est, à partir du 1er janvier 2007, remplacé par le texte suivant: «Le droit à cette indemnité complémentaire est, en cas de reprise du travail, maintenu, conformément à l’A.R. du 22 mars 2006 susmentionné.»

Prépension conventionnelle

Article 9

§1er. Prépension à partir de 58 ans

La convention collective de travail du 24 mai 2005 (AR 28 septembre 2005, MB 26 octobre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2006, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant l’adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales (en particulier en ce qui concerne les exigences de carrière en vigueur à partir du 1er janvier 2008).

§ 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La convention collective de travail du 27 juillet 2005 (AR 1er septembre 2005 ; MB 12 octobre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2006, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant l’adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales.

§3. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle

Un nouveau régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière professionnelle sera introduit dans l’industrie chimique sous la condition suspensive qu’une convention collective de travail interprofessionnelle, définissant les modalités de cette nouvelle forme de prépension, soit conclue à ce sujet au sein du Conseil national du travail.

§ 4. Prépension conventionnelle à mi-temps

La convention collective de travail du 27 juillet 2005 (AR 5 mars 2006 ; MB 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers, venue à échéance le 31 décembre 2006, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant l’adaptation des modalités qui y sont définies aux nouvelles conditions légales.

Octroi d'un avantage social

Article 10

Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 24 mai 2005 (AR 10 octobre 2005; MB 25 novembre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, octroyant un avantage social, est porté à 125 EUR à partir de l'année de paiement 2008 (exercice social 2007).

Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du Fonds Social de l'industrie chimique.

Formation syndicale

Article 11

Le quatrième alinéa de l’article 4 de la convention collective de travail conclue le 24 mai 2005 (AR 28 septembre 2005; MB 26 octobre 2005) est, à partir de l’année 2007, remplacé par les dispositions suivantes, sous la condition suspensive que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de la cotisation patronale au Fonds social de l’Industrie chimique:

  • plafond: 1.100.000 EUR à partir de 2007;
  • ventilation: à partir de 2007: 900.000 EUR annuellement aux organisations syndicales; 200.000 EUR annuellement à la Fédération des industries chimiques de Belgique (Fedichem).

Fonds de formation (Groupes à risques)

Article 12

La convention collective de travail prorogeant le fonds pour la formation dans l’industrie chimique, conclue le 27 juillet 2005 (AR 1er avril 2006; MB 20 septembre 2006) au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. La cotisation au Fonds de Formation de 0,10% sur les salaires bruts des ouvriers sera portée pour l’année 2008 de 0,10% à 0,15%.

Durant la première année d’occupation dans le secteur de l’industrie chimique, l’ouvrier aura droit à un jour de formation relative à l’introduction générale/sécurité/prévention/ergonomie. Ce jour pourra, en concertation mutuelle et pour autant que cela ne perturbe pas l’organisation du travail, être divisé en heures. En outre, une attention particulière continuera, dans le cadre des activités du Fonds de formation, à être apportée à la formation en matière d’introduction générale, de prévention, de sécurité et d’ergonomie, en particulier pour les ouvriers nouvellement embauchés.

Les partenaires sociaux de l’industrie chimique, reconnaissant que la formation est une responsabilité relevant des deux parties (à savoir l’employeur et l’ouvrier), décident qu’un groupe de travail paritaire sera mis sur pied au sein du comité de gestion du Fonds de formation, qui se penchera sur le thème de l’enseignement et de la formation dans l’industrie chimique, tel que prévu dans l’Accord interprofessionnel 2007-2008. Le groupe de travail paritaire fera rapport à la Commission paritaire de l’industrie chimique avant le 15 décembre 2007.

Les partenaires sociaux de l’industrie chimique confirment que l’introduction de ces mesures donne une suite favorable à l’appel de l’Accord interprofessionnel 2007-2008 d’accroître les efforts de formation.

Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5ème

Article 13

§1er. Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001(MB 16 février 2002) au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédittemps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

Durant la première année, l’exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77 bis précitée, s’opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d’autres accords pris sur le plan de l’entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année:

  • le crédit-temps doit être exercé par période d’une année;
  • les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d’au moins 5 ans.

§2. Diminution de carrière de 1/5ème

Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 §2 et 9 §2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d’application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes.

Recommandation relative à l’environnement

Article 14

Si des questions surgissent à ce sujet dans les entreprises au niveau du Comité de Prévention et de Protection au Travail (CPPT), les partenaires sociaux recommandent que les entreprises diffusent une information relative aux indicateurs pertinents propres à l’entreprise en matière d’environnement, pour autant qu’elles ne fournissent pas déjà cette information suite à un rapport légal existant en matière d’environnement.

Recommandation relative à la prévention en matière de sécurité

Article 15

En ce qui concerne la politique de sécurité, les parties souscrivent à l’importance de la prévention. Dans ce cadre, les partenaires sociaux recommandent à chaque entreprise de diffuser à ses ouvriers les informations nécessaires relatives aux prescriptions de sécurité en vigueur et de faire appliquer les mesures de protection prescrites. Une attention particulière sera donc accordée également à la formation relative à la prévention, comme décrit à l’article 12 de la présente convention collective de travail.

Contrats de travail

Article 16

Les partenaires sociaux de l’industrie chimique conviennent que, si un ouvrier, après l’échéance de contrats successifs à durée déterminée, est engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour la même fonction et sans interruption de plus de 4 semaines, il ne sera pas convenu de nouvelle période d’essai et l’ancienneté déjà acquise dans le cadre des contrats à durée déterminée est maintenue.

Statut délégation syndicale

Article 17

a) Les partenaires sociaux de l’industrie chimique s’engagent à adapter l’article 18 b) du statut de la délégation syndicale afin de décrire la notion de « pas de perte de salaire » en cas de déplacement du temps de travail.

b) Au point 6 des recommandations paritaires relatives à l’application du statut des délégations syndicales pour les ouvriers, les mots “période de 3 mois » dans les alinéas 1 et 2 sont remplacés par les mots « période de 6 mois ».

Prime de fin d’année

Article 18

Les pourcentages relatifs à l’âge mentionnés à l’article 5 de la convention collective de travail du 7 mai 2003 (AR 1er octobre 2003, MB 19 novembre 2003) concernant la prime de fin d’année, conclue au sien de la commission paritaire de l’industrie chimique, sont abrogés, à partir du 1er avril 2007.

Concertation et paix sociale

Article 19

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2021-2022
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
09/06/2005 01/01/2005 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002