0101 01 Accord national 2003-2004

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 24/03/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2004

Un accord national a été conclu le 26 février 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Champ d'application

Article 1er

La présente CCT s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Durée

Article 2

La présente CCT est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.

Accords d'encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Article 3

Dans l'intérêt de l'activité économique du secteur, les négociateurs au plan de l'entreprise mèneront les négociations en tenant compte de la situation économique actuelle qui est plus difficile que celle des années écoulées.

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie chimique et les négociateurs au plan de l'entreprise souscrivent sans ambiguïté aux accords de l'Accord Interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003, repris en particulier dans son article 1 : conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (M.B. 13 février 1997), la hausse des coûts salariaux pour les 2 prochaines années à 5,4% est acceptée comme norme indicative. L'année 2003 sera ménagée au maximum.

Salaire horaire minimum

Article 4

§1        Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la CCT du 2 mai 2001 (A.R. 25 avril 2002 ; M.B. 27 juin 2002) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,10 EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er juillet 2003 ; à partir du 1er janvier 2004, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités sont augmentés de 0,12 EUR ; à partir du 1er juillet 2004, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités sont augmentés de 0,05 EUR.

§2        L'effort particulier pour les hausses des salaires minimaux mentionné au §1 du présent article ne peut pas être utilisé en tant que référence pour les négociations dans les entreprises.

Primes d'équipes

Article 5

Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à l'art. 2 de la CCT du 2 mai 2001 (A.R. 25 avril 2002, M.B. 27 juin 2002), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minimales, sont augmentés comme suit à compter du 1er janvier 2004, en régime de 40 heures par semaine:

-          équipes du matin et de l'après-midi:       + 0,02 EUR ;

-          équipe de nuit:                                             + 0,04 EUR.

Entreprises non conventionnées

Article 6

Les salaires horaires, en vigueur au 31 décembre 2002, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur éventuelle augmentation, en 2003 et/ou 2004, par une CCT conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux CCT, seront augmentés de 0,12 EUR par heure à partir du 1er janvier 2004 ; cette augmentation de 0,12 EUR par heure sera toutefois imputée sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire qui, hormis celles dues à la CCT du 2 mai 2001 (A.R. 24 avril 2002, M.B. 31 mai 2002) concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyées aux ouvriers pendant la durée de la présente CCT.

Prime de fin d'année

Article 7

Le premier alinéa de l'article 7 de la CCT du 2 mai 2001 (A.R. 5 mai 2002 - M.B. 17 avril 2002) relative à la prime de fin d'année, conclue en commission paritaire de l'industrie chimique, est remplacé par le texte suivant :

« Les ouvriers dont le contrat de travail est résilié pendant l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au terme de la période couverte par le préavis légal, sans tenir compte, toutefois, d'éventuelles suspensions du contrat de travail durant son cours. »

Sécurité d'emploi

Article 8

Dans le deuxième alinéa de l'article 2 de la CCT du 26 mai 1993 (A.R. 20 septembre 1993; M.B. 3 février 1994) relative à la sécurité d'emploi, les mots « interruption de carrière » sont remplacés par les mots « crédit-temps ».

Sécurité d'existence

Article 9

§ 1       Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

a)  L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 de la CCT du 2 mai 2001 (A.R. 25 avril 2002 ; M.B. 27 juin 2002), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle, est fixée à 7,20 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2004.

Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à 6,48 EUR à partir du 1er janvier 2004.

b)  Le troisième alinéa de l'article 2 susmentionné est remplacé par le texte suivant : « L'indemnité complémentaire de chômage est également due en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef de l'entreprise ».

c)   Les modalités d'octroi existantes demeurent inchangées.

§2        Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

L'article 4 de la CCT susmentionnée du 2 mai 2001 (A.R. 25 avril 2002 ; M.B. 27 juin 2002) fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle, est, à partir du 1er mars 2003, remplacé par le texte suivant :

« Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par l'article 3 susmentionné, une réglementation particulière des indemnités complémentaires de chômage a été prévue selon le schéma ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle.

Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 44 premiers jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité de préavis.

Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 66 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 88 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le premier jour de reprise du travail.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application. »

Jour de carence

Article 10

§ 1       Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé « jour de carence » et, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, non payé par l'employeur, lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu, conformément au point 2 de l'accord interprofessionnel 2003-2004 susmentionné du 17 janvier 2003, aux dispositions suivantes:

a)  à partir du 1er janvier 2003, le premier « jour de carence » par année civile sera payé par l'employeur aux ouvriers concernés ;

b)  à partir du 1er janvier 2004 seront payés, par leur employeur, aux ouvriers concernés, les premier et deuxième « jours de carence » par année civile ; aux ouvriers comptant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise sera en outre payé, par leur employeur, également à partir du 1er janvier 2004, le troisième « jour de carence » par année civile.

§ 2       Le coût supplémentaire résultant de l'application des deuxième et troisième « jours de carence » susmentionnés peut être imputé par les entreprises lors de leurs éventuelles négociations de CCT 2003­-2004.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Prépension conventionnelle

Article 11

§ 1       Prépension à partir de 58 ans

La CCT du 2 mai 2001 (A.R. 6 décembre 2002, M.B. 20 décembre 2002) prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2002, est prorogée pour la durée de la présente CCT. Ses modalités d'application demeurent inchangées, sans préjudice du §4 du présent article et à l'exception de son article 5, qui est remplacé par le texte suivant: « L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente CCT est octroyée conformément aux dispositions de la CCT n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. »

§ 2       Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La CCT du 13 juin 2001 (A.R. 22 août 2002 ; M.B. 12 octobre 2002) relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2002, est prorogée pour la durée de la présente CCT; ses modalités d'application demeurent inchangées, sans préjudice du §4 du présent article et à l'exception de son article 6, qui est remplacé par le texte suivant : « L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente CCT est octroyée conformément aux dispositions de la CCT n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail. »

§ 3       Prépension à mi-temps

La prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers est rendue possible pour la durée de la présente CCT moyennant une procédure d'adhésion qui sera définie par une CCT distincte.

§ 4       Pour le calcul de la rémunération nette de référence déterminant l'indemnité complémentaire résultant, d'une part, des CCT figurant dans les paragraphes susmentionnés du présent article, et, d'autre part, des CCT conclues en matière de prépension conventionnelle à temps plein ou à mi-temps sur le plan de l'entreprise, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera calculée, à partir du 1er janvier 2004, sur 100% au lieu de 108% de leur rémunération mensuelle brute.

Plan sectoriel de pension complémentaire - Constitution d'un groupe de travail paritaire

Article 12

II sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de travail paritaire ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration d'un plan sectoriel de pension complémentaire. Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la Commission paritaire avant fin octobre 2004.

Octroi d'un avantage social

Article 13

Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la CCT du 30 mai 2001 (A.R. 12 juin 2002 ; M.B. 12 octobre 2002) octroyant un avantage social, est porté à 115 EUR à partir de l'année de paiement 2004 (exercice social 2003).

Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du Fonds Social de l'industrie chimique.

Formation syndicale

Article 14

Le quatrième alinéa de l'article 4 de la CCT conclue le 30 mai 2001 (A.R. 12 juin 2002 ; M.B. 6 août 2002) est, à partir de l'année 2003, remplacé par les dispositions suivantes:

-          plafond:         900.000 EUR à partir de 2003 ;

-         ventilation :  750.000 EUR annuellement à partir de 2003 aux organisations syndicales ; 150.000 EUR annuellement à partir de 2003 à la Fédération des industries chimiques de Belgique (Fedichem).

Fonds de formation (0,10 % - groupes à risques)

Article 15

La CCT prorogeant le fonds pour la formation dans l'industrie chimique, conclue le 13 juin 2001 (A.R. 12 juin 2002 ; M.B. 27 juillet 2002) au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente CCT. En outre, une attention particulière sera, dans le cadre des activités du Fonds de formation, apportée à la formation en matière de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les ouvriers nouvellement embauchés, et ceci en vue de l'octroi d'un jour de formation durant leur première année de carrière dans le secteur. Le Fonds de formation élaborera, dans ce contexte, des mesures stimulantes et accompagnantes.

Sécurité et sous-traitance

Article 16

Les parties signataires reconnaissent l'importance de la sécurité au travail en cas de présence simultanée de différentes entreprises sur le même lieu de travail.

Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent à informer leurs membres respectifs du contenu de la loi du 4 août 1996 (MB 18 septembre 1996) relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information.

Les parties signataires recommandent aux entreprises d'informer, au moins une fois par an, les représentants du CPPT sur l'application des dispositions de la loi du 4 août 1996 (M.B. 18 septembre 1996) relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information.

Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5ème

Article 17

§ 1       Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par la CCT n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 (M.B. 16 février 2002) au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

La première année l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la CCT n° 77 bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusque et y compris la cinquième année:

-        le crédit-temps doit être exercé par période d'une année;

-        les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins 5 ans.

§ 2       Diminution de carrière de 1/5ème

Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 §2 et 9 §2 de la CCT n° 77bis du CNT précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes.

Concertation et paix sociale

Article 18

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente CCT.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

La présente CCT sera déposée au Greffe de l'Administration des relations collectives au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2021-2022
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
09/06/2005 01/01/2005 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002