0101 01 Accord national 2001-2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 27/06/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à l’évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l’emploi a été conclue le 7 mars 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la convention collective de travail du 7 mars 2001

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Durée

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.

CHAPITRE III - Accords de base pour la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Article 3

Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie chimique souscrivent entièrement aux accords de base pris dans l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000.

Ils demandent sans ambiguïté aux négociateurs au niveau de l'entreprise de suivre les dispositions de l'accord interprofessionnel en matière d'évolution du coût salarial, de formation permanente et d'emploi.

CHAPITRE IV - Salaire horaire minimum

Article 4

Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 mars 1999 concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,1239 EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er mars 2001; à partir du 1er janvier 2002, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités sont augmentés de 0,0744 EUR.

CHAPITRE V - Primes d'équipes

Article 5

Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à l'art. 2 de la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minimales, sont augmentés comme suit à compter du 1er mars 2001, en régime de 40 heures par semaine:

équipes du matin et de l'après-midi      + 0,0248 EUR par heure

équipe de nuit                                           + 0,0496 EUR par heure.

CHAPITRE VI - Entreprises non conventionnées

Article 6

Les salaires horaires, en vigueur au 31.12.2000, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur éventuelle augmentation, en 2001 et/ou 2002, par une CCT conclue conformément aux dispositions de la loi du 5.12.1968 relative aux commissions paritaires et aux CCT, seront augmentés de 0,0744 EUR par heure à partir du 1.1.2002 ; cette augmentation de 0,0744 EUR par heure sera toutefois imputée sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire qui, hormis celles dues à la CCT du 18.3.1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyées aux ouvriers pendant la durée de la présente CCT.

CHAPITRE VII - Prime de fin d'année

Article 7

§1        La condition d'ancienneté de six mois dans l'entreprise, prévue en la matière par la CCT du 14.3.1991 octroyant une prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, est réduite à trois mois.

§2        L'article 7 de la CCT du 14.3.1991 citée au § 1 ci-dessus est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : «Bénéficient également de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment où leur contrat de travail se termine, les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour cause de force majeure».

CHAPITRE VIII - Sécurité d'existence

Article 8

§1        Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les indemnités complémentaires de chômage et des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques, est fixée à 6,8171 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2001, et à 6,9410 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2002.

Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à 6,1354 EUR à partir du 1er avril 2001 et à 6,2469 EUR à partir du 1er avril 2002.

Les modalités d'octroi existantes demeurent inchangées.

§2        Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par l'article 3 de la CCT susmentionnée du 3.3.1999, fixant les indemnités complémentaires de chômage et des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques, les ouvriers licenciés pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, qui comptent de 10 à 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu au § 1 du présent article pour les journées prouvées de chômage effectif durant une période de 22 jours de chômage successifs, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis. Pour les ouvriers qui comptent 20 ans d'ancienneté ou davantage dans l'entreprise, la période précitée est portée à 44 jours de chômage successifs prouvés.

Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le premier jour de reprise du travail. Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

CHAPITRE IX - Jour de carence

Article 9

§1        Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé «jour de carence» et, conformément à la loi du 3.7.1978 relative aux contrats de travail, non payé par l'employeur, lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, fait l'objet des dispositions suivantes : à titre d'essai, exclusivement pour la durée de la présente CCT, le premier «jour de carence» se situant dans la période débutant le 1.4.2001 et se terminant de plein droit le 31.12.2002 sera payé par l'employeur aux ouvriers concernés, pour autant que ces ouvriers aient atteint une ancienneté d'un an au moins.

§2        Le coût supplémentaire résultant de l'application du § 1 du présent article peut être imputé par les entreprises lors de leurs éventuelles négociations de CCT 2001-2002.

§3        Une évaluation de l'absentéisme et des efforts fournis pour abaisser cet absentéisme aura lieu au terme de la présente CCT. Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

CHAPITRE X - Mobilité

Article 10

L'alinéa 1 de l'article 2 de la CCT du 13.9.1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est, à partir du 1.4.2001, remplacé par le texte suivant:

«Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs ouvriers, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est, quel que soit le moyen de transport utilisé, fixée, à partir du 1.4.2001, à 60 p.c. du prix de la carte-train, 2ème classe, de la SNCB, pour la distance parcourue, pour autant que cette distance soit de 5 km ou plus». Une CCT distincte définira les modalités de l'intervention précitée des employeurs.

CHAPITRE XI - Prépension conventionnelle

Article 11

§ 1       Prépension à partir de 58 ans

La convention collective de travail du 3 mars 1999 prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2000, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. Ses modalités d'application demeurent inchangées.

§ 2       Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La convention collective de travail du 20 avril 1999 relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2000, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. Ses modalités d'application demeurent inchangées.

§ 3       Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

La prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers est rendue possible pour la durée de la présente convention collective de travail moyennant une procédure d'adhésion qui sera définie par une CCT distincte.

CHAPITRE XII - Octroi d'un avantage social

Article 12

Le montant de l'avantage social fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 3.3.1999 octroyant un avantage social est porté à 109,0732 EUR à partir de l'année de paiement 2002 (exercice social 2001).

Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du Fonds Social de l'industrie chimique.

CHAPITRE XIII - Formation syndicale

Article 13

L'article 14 de la CCT sectorielle 1995-1996 ayant prévu, à partir de 1995, le plafond et la ventilation suivants:

-      plafond:          669.312,5168 EUR en 1995 et 743.680,5743 EUR à partir de 1996;

-      ventilation:    545.365,7545 EUR en 1995 et 594.944,4594 EUR à partir de 1996 aux organisations syndicales; 123.946,7623 EUR en 1995 et 148.736,1149 EUR à partir de 1996 à Fedichem,

est, à partir de l'année 2001, remplacé par les dispositions suivantes:

-      plafond:          793.259,2793 EUR en 2001 et 842.837,9842 EUR à partir de 2002

-      ventilation:    644.523,1644 EUR en 2001 et 694.101,8694 EUR à partir de 2002 aux organisations syndicales ; les 148.736,1149 EUR déjà octroyés à Fedichem demeurent inchangés.

Article 14

Pendant la durée de la présente CCT, les modalités d'utilisation de la formation syndicale seront discutées dans un groupe de travail à constituer à cet effet.

CHAPITRE XIV - Fonds de formation (0,10 % - groupes à risques)

Article 15

La CCT prorogeant le fonds pour la formation dans l'industrie chimique, conclue le 20.4.1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente CCT.

CHAPITRE XV - Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5ème

Article 16

§1        Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par la CCT n°77, conclue le 14.2.2001 au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière. La première année l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la CCT n°77 précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusque et y compris la cinquième année:

-      le crédit-temps doit être exercé par période d'une année;

-      les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins 5 ans.

§2        Diminution de carrière de 1/5ème

Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément à l'article 6 §2 de la CCT n°77 du CNT précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes.

CHAPITRE XVI - Ouvriers de nuit - Heures supplémentaires - Récupération

Article 17

La période de référence d'un trimestre, prévue par l'article 26bis, §1 de la loi du 16.3.1971 sur le travail, pour la récupération des heures supplémentaires récupérables peut, pour les ouvriers de nuit, être portée à un an maximum moyennant le respect, par l'entreprise concernée, d'une procédure qui sera définie par une CCT distincte.

CHAPITRE XVII - Sécurité et environnement

Article 18

Un groupe de travail examinera, sans, nécessairement, une obligation de résultat, la problématique de la sécurité et de l'environnement pour les PME.

CHAPITRE XVIII - Stress - CCT n°72 du CNT

Article 19

Conformément au point 9 de l'accord interprofessionnel précité, les parties signataires soulignent l'importance, pour le bien-être des travailleurs et pour le bon fonctionnement de l'entreprise, de la CCT n°72 conclue au CNT. Ils s'associent à la recommandation de la CCT n°72 précitée de concrétiser dans la pratique les propositions avancées dans cette CCT, et attirent l'attention sur l'apport positif qui peut émaner des services de prévention.

CHAPITRE XVIX - Passage à l'Euro

Article 20

Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

 

Art. 4

Art. 4

 

EUR

BEF

 

alinéa unique

0,1239

0,0744

5,00

3,00

alinéa unique

 

Art. 5

Art. 5

 

EUR

BEF

 

alinéa unique

0,0248

0,0496

1,00

2,00

alinéa unique

 

Art. 6

Art. 6

 

EUR

BEF

 

alinéa unique

0,0744

3,00

alinéa unique

 

Art. 8

Art. 8

 

EUR

BEF

 

§1er, alinéa 1er

6,8171

6,9410

275,00

280,00

§1er, alinéa 1er

alinéa 2

6,1354

6,2469

247,50

252,00

alinéa 2

 

Art. 12

Art. 12

 

EUR

BEF

 

alinéa unique

109,0732

4400,00

alinéa unique

 

Art. 13

Art. 13

 

EUR

BEF

 

alinéa 1er

669312,5168

743680,5743

545365,7545

594944,4594

123946,7623

148736,1149

27000000

30000000

22000000

24000000

5000000

6000000

alinéa 1er

alinéa 2

793259,2793

842837,9842

644523,1644

694101,8694

148736,1149

32000000

34000000

26000000

28000000

6000000

alinéa 2

 

CHAPITRE XX - Concertation et paix sociale

Article 21 -

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail. Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

La présente CCT sera déposée au Greffe de l'Administration des relations collectives du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et la force obligatoire par Arrêté Royal est demandée.

 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2021-2022
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
09/06/2005 01/01/2005 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002