0101 01 Accord national 2011-2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 25/05/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective relative à l’accord national 2011-2012 a été conclue le 4 mai 2011 au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique. 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Accord national 2011-2012 pour ouvriers

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission Paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Durée

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, à l'exclusion de l'article 11, §1.

Concertation au niveau du secteur et de l'entreprise

Article 3

Les partenaires sociaux marquent leur intention par cette CCT de soutenir l'avenir du secteur et de ses travailleurs à long terme en matière d'évolution du coût salarial, de formation permanente et d'emploi.

Pour la conclusion des CCT au niveau du secteur et des entreprises, les partenaires sociaux de la Commission Paritaire de l'industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise prennent acte du contenu intégral de la proposition de médiation du gouvernement et des dispositions légales en la matière.

Salaire horaire minimum

Article 4

Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 27 mai 2009 (AR 21 février 2010 ; MB 08/04/2010) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,3% en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er janvier 2012.

L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la CCT du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (AR 5 août 2006 ; MB 20/09/2006).

Salaire lié à l'expérience

Article 5

Le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté tel que défini à l'article 2 de la CCT du 27 mai 2009 (AR 21 février 2010 ; MB 8/04/2010) relative aux salaires horaires minima conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, est, en régime 40 heures par semaine, augmenté de 0,03 EUR brut à partir du 1er décembre 2012.

Le coût de l'augmentation prévue par cet article sera imputé sur l'enveloppe de la CCT sectorielle 2013-2014.

Primes d'équipes

Article 6

Les montants des primes d'équipes minima tels que prévu à l'article 2 de la convention collective conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique relative aux primes d'équipes minima (AR 21 février 2010; MB 19/05/2010) sont augmentés de 0,3% à partir du 1er janvier 2012 en régime 40 heures par semaine.

L'arrondi sera calculé conformément à l'article 2 de la CCT relative aux primes d'équipes minima (AR 21 février 2010; MB 19/05/2010).

Barèmes des jeunes

Article 7

La CCT relative au barème des jeunes conclue le 7 novembre 2001 sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique (AR 12 juillet 2002; MB 27/07/2002) est supprimée à partir du 1er juin 2011.

Entreprises non conventionnées

Article 8

Les salaires horaires en vigueur au 31 décembre 2011 effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2011-2012, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux Commissions Paritaires et aux conventions collectives de travail, sont augmentés de 0,3 % à partir du 1er janvier 2012.

Cette augmentation de 0,3 % sera toutefois imputée et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 8 février 2006 (AR 5 août 2006, MB 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyés aux ouvriers pendant la durée de la présente convention collective de travail.

L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la CCT du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (AR 5 août 2006; MB 20/09/2006).

Implémentation de la pension sectorielle

Article 9

En ce qui concerne l'implémentation du régime de pension complémentaire sectorielle pour les ouvriers de l'industrie chimique, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 6 §2, 2ème alinéa de l'Accord National 2009-2010 pour ouvriers, conclu le 1er avril 2009 au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique (AR 10 novembre 2009; MB 16/03/2010).

Sécurité d'existence

Article 10 - Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 16 décembre 2009 (AR 10 octobre 2010 MB 10/11/2010), conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel et des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, est fixée à 9,50 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er mai 2011.

La période durant laquelle existe le droit au montant journalier précité est portée d'un maximum de 55 jours par an à un maximum de 60 jours par an, et ce à compter du 1er janvier 2011.

Prépension conventionnelle

Article 11

§1er. Prépension à partir de 58 ans

La convention collective de travail du 27 mai 2009 (AR 21 février 2010, MB 19 mai 2010), conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 mars 2011, est prorogée du 1er avril 2011 au 31 mars 2013 inclus.

§2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La convention collective de travail du 27 mai 2009 (AR 4 mars 2010; MB 19 mai 2010), conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2010, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

§3. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle

La convention collective de travail du 18 juin 2009 (AR du 4 mars 2010; MB 19 mai 2010) conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2010, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

§4. Prépension conventionnelle à mi-temps

La convention collective de travail du 18 juin 2009 (AR 17 mars 2010; MB 30 juin 2010), conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers, venue à échéance le 31 décembre 2010, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

Octroi d'un avantage social

Article 12

Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 27 mai 2009 (AR 21 février 2010; MB 8 avril 2010), conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social, est porté à 135 EUR à partir de l'année de paiement 2012 (exercice social 2011).

Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du Fonds Social de l'industrie chimique.

Formation syndicale

Article 13

Le quatrième paragraphe, 2ème alinéa de l'article 4 de la convention collective de travail conclue le 27 mai 2009 (AR 4 mars 2010 ; MB 19 mai 2010) au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, est, à partir de l'année 2011, remplacé par les dispositions suivantes:

  • plafond: 1.200.000 EUR à partir de 2011;
  • ventilation: à partir de 2011: 1.000.000 EUR annuellement aux organisations syndicales; 200.000 EUR annuellement à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia).

Pour l'année 2012, il est prévu une allocation supplémentaire non récurrente de 50.000 EUR aux organisations syndicales.

Fonds de formation (Groupes à risques)

Article 14

La convention collective de travail prorogeant le Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, conclue le 30 septembre 2009 (AR 13 juin 2010; MB 18 août 2010) au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. La cotisation au Fonds de formation s'élève à 0,20% sur les salaires bruts des ouvriers.

Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à la cotisation de 0,05% sur les salaires bruts des ouvriers sera intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation.

Une partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette CCT, affectée aux 3 projets suivants à développer et à formaliser:

  1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;
  2. la solidarité internationale;
  3. une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du secteur auprès des jeunes.

Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront définis par le Comité de gestion du Fonds de formation.

Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également, durant la période de cette CCT, au sein du Fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter annuellement le taux de participation de 5 %.

Délégation syndicale

Article 15

Le seuil pour l'installation d'une délégation syndicale, tel que défini par l'article 7 de la CCT portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers, conclue le 12 février 2008 au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique (AR du 27 octobre 2008, MB du 04.03.2009), est abaissé de 30 à 25 ouvriers à partir du 1er septembre 2012, en tenant compte des éléments suivants:

  • Les parties s'engagent à formuler pour le 1er septembre 2012, une description adéquate du concept de "temps nécessaire" tel que décrit à l'article 17 de la CCT précitée et ceci spécifiquement pour les entreprises qui occupent au minimum 25 et au maximum 29 ouvriers.
  • La délégation syndicale dans ces entreprises est composée de maximum 2 délégués effectifs. Il n'y a pas de désignation de délégués suppléants.
  • Une délégation syndicale peut être installée dans ces entreprises à condition que 50% + 1 des ouvriers soutiennent par écrit cette demande par une lettre au Président de la Commission Paritaire.
    Un groupe de travail paritaire évaluera cette procédure et l'adaptera si nécessaire au plus tard en septembre 2014.
  • S'il y a, dans une telle entreprise, des ouvriers d'une organisation syndicale bénéficiant déjà d'une protection suite à un mandat dans un organe de concertation ou suite à une candidature aux élections sociales, les membres effectifs de la délégation syndicale pour cette organisation seront désignés au sein de cette liste d'ouvriers et inversement.

Ce régime ne porte pas préjudice au statut de la délégation syndicale à partir de 30 ouvriers tel que défini dans la CCT portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers, conclue le 12 février 2008 au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique et également dans la CCT du 12 février 2008 portant des recommandations paritaires sur l'application du statut des délégations syndicales pour ouvriers fixé par la CCT conclue le 12 février 2008, au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers. Ce régime ne constitue pas un précédent à cet égard.

Combinaison travail-famille

Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5ème

Article 16

§1er. Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par l'art. 3 de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année:

  • le crédit-temps doit être exercé par période d'une année;
  • les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans.

§2. Diminution de carrière de 1/5ème

Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 §2 et 9 §2 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil National du Travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes.

§3. Passage d'une diminution de carrière à la prépension conventionnelle

Dans le cas où un(e) ouvrier(e) passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (CCT n° 77bis) à une forme de prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur base d'un salaire à temps plein.

Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Retour de congé de grossesse ou de maternité

Article 17

Lors du retour de congé de grossesse ou de maternité, il est garanti à la travailleuse concernée qu'elle pourra revenir dans sa fonction originelle ou dans une autre fonction équivalente ou comparable conformément à son contrat de travail.

Prime de fin d'année

Article 18

A l'article 8, 3ème alinéa, de la CCT du 27 mai 2009 (AR 21 février 2010; MB 8 avril 2010) relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, pour ce qui concerne les périodes assimilées à du travail effectif, les mots «les jours de chômage partiel jusqu'à cinquante-cinq jours » sont remplacés par « les jours de chômage partiel jusqu'à soixante jours ».

Groupe de travail paritaire

Article 19

Un groupe de travail paritaire sera constitué afin d'examiner les possibilités relatives à l'établissement d'une Commission Paritaire mixte (ouvriers et employés) pour le secteur de la chimie et des sciences de la vie.

Concertation et paix sociale

Article 20

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail. Cette convention collective de travail est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/05/2011
N° d'enregistrement
104132
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
06/05/2011
Date d'enregistrement
18/05/2011
Sujet
accord sectoriel 2011-2012
MB Avis Dépôt
15/06/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2013
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2013
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2021-2022
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
09/06/2005 01/01/2005 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002