0101 01 Accord national 2015-2016

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 23/05/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective relative à l'accord national 2015-2016 a été conclue le 17 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord national 2015-2016 pour ouvriers

Préambule

Considérant que les partenaires sociaux marquent leur intention par cette CCT de soutenir l'avenir du secteur et de ses travailleurs à long terme en matière d'évolution du coût salarial, de formation permanente, des défis démographiques et de l'emploi.

Considérant la Loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (M.B. 30 avril 2015).

Il est convenu ce qui suit:

Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission Paritaire de l'industrie chimique.

Par “ouvriers”, on entend les ouvriers et les ouvrières.

Durée

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, à l'exclusion de l'article 11 §1er, qui est conclu pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 inclus et de l'article 11 §2, qui est conclu pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Salaire horaire minimum

Article 3

§1er. Les montants du salaire horaire minimum de début (= 10,6865 EUR au 01.01.2015) et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté (= 10,8190 EUR au 01.01.2015), tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n°120792/CO/1160000; A.R. 10 mars 2015; M.B. 19.3.2015) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique ,sont augmentés de 0,06 EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er janvier 2016.

§2. Cette augmentation est aussi d'application aux ouvriers qui, au 31 décembre 2015, sont payés moins de 0,06 EUR au-delà des salaires horaires minima en vigueur.

Primes d'équipes

Article 4

Les montants des primes d'équipes minima tels que prévus à l'article 2 de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n°12794/CO/116000; A.R. 19 septembre 2014; M.B. 05.12.2014) conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique relative aux primes d'équipes minima, sont augmentés de 0,5% à partir du 1er janvier 2016 en régime 40 heures par semaine.

L'arrondi sera calculé conformément à l'article 4 de la CCT relative aux primes d'équipes minima (n°12794/CO/116000; A.R. 19 septembre 2014; M.B. 05.12.2014).

Entreprises non conventionnées

Article 5

Les salaires horaires en vigueur au 31 décembre 2015, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2015-2016, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, sont augmentés de 0,5% à partir du 1er janvier 2016.

Cette augmentation de 0,5% sera toutefois imputée et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 12 février 2014 (n°120793/CO/116000; A.R. 9 octobre 2014; M.B. 07.01.2015), conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyés aux ouvriers pendant la durée de la présente convention collective de travail.

L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la CCT du 12 février 2014 (n°120793/CO/116000; A.R. 9 octobre 2014; M.B. 07.01.2015) conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

§2. Cet article n'est pas d'application aux ouvriers qui bénéficient des augmentations de salaires prévues à l'article 3 de la présente CCT.

Plan de pension sectoriel

Article 6

L'allocation de pension définie à l'article 4.1. du règlement du régime sectoriel de pension complémentaire de l'industrie chimique joint en annexe 1 et faisant partie intégrante de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique (n°101254/CO/1160000; A.R. 13 mars 2011; M.B. 04.04.2011), modifiée par les conventions collectives de travail du 10 novembre 2011 (n°107053/CO/116000; A.R. 21 janvier 2013; M.B. 06.05.2013) et 18 avril 2012 (n°109442/CO/116000; A.R. 19 avril 2013, M.B. 02.12.2013), est augmentée de 0,15% à partir du 1er janvier 2016.

L'allocation de pension actuelle définie à l'article 4.1.du règlement du régime de pension complémentaire sectoriel sera à cette fin d'abord convertie en un nouveau % du salaire soumis à l'ONSS, de sorte que l'allocation forfaitaire minimale actuellement définie par trimestre soit maintenue selon les modalités existantes.

Les modalités techniques d'adaptation de l'allocation de pension seront établies au sein du Comité de gestion du Fonds de sécurité d'existence régime sectoriel de pension afin d'exécuter l'augmentation mentionnée à l'alinéa 1er du présent article.

Article 7

L'équivalence des régimes de pension d'entreprise avec le régime de pension complémentaire sectoriel, telle que décrite aux articles 2.2. et 2.3.de la convention collective de travail du 5 août 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie chimique (n°101254/CO/116000; A.R. 13 mars 2011; M.B. 04.04.2011), sera, en vue de l'augmentation de l'allocation de pension telle que définie à l'article 6, alinéa 1er de la présente convention collective de travail, uniquement évaluée en comparant le capital de pension prévu du régime de pension d'entreprise à l'âge final avec le capital de pension prévu du régime de pension complémentaire sectoriel pour un affilié occupé à temps plein, en tenant compte de l'allocation de pension augmentée telle qu'elle sera d'application à partir du 1er janvier 2016.

Le processus d'évaluation de l'équivalence des régimes de pension d'entreprise sera développé au sein du Comité de gestion du Fonds de sécurité d'existence régime sectoriel de pension.

Fonds démographie

Article 8

Dans le cadre des défis démographiques auxquels le secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie est également confronté, et des conséquences de l'allongement de la carrière, les partenaires sociaux du secteur constituent un fonds de sécurité d'existence, dénommé Fonds démographie. Ce Fonds démographie travaillera en particulier à des thèmes tels que l'humanisation du travail, la CCT n° 104, le travail faisable, … (cette liste n'est pas limitative).

Les employeurs verseront à cette fin une cotisation de 0,15% des salaires bruts des ouvriers à partir du 1er janvier 2016, qui sera perçue par l'Office National de Sécurité Sociale.

Les partenaires sociaux de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie constituent immédiatement un groupe de travail d'installation du Fonds démographie afin d'établir pour le 31 octobre 2015 au plus tard le but, les objectifs, les principes et les modalités de ce nouveau fonds de sécurité d'existence.

Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

Article 9

L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue à l'article 2 de la convention collective de travail du 31 mai 2011 (n°104417/CO/116000; A.R. 4 octobre 2011; M.B. 24.11.2011) relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la commission Paritaire de l'industrie chimique, est fixée à 10 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2016.

Cette augmentation ne vaut pas pour les indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle telles que définies à l'article 4 de la convention collective de travail du 31 mai 2011 (n°104417/CO/116000; A.R. 4 octobre 2011; M.B. 24.11.2011).

Sécurité d'emploi

Article 10

L'article 2, alinéa 2 de la convention collective de travail du 7 mai 2003 (n°66820/CO/116000; A.R. 9 octobre 2003; M.B. 19.11.2003) relative à la sécurité d'emploi, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, est remplacé par la disposition suivante:

“Au cas où des licenciements pour des raisons économiques s'avéreraient cependant nécessaires, les représentants des organisations syndicales sont informés et consultés préalablement. Les parties examineront à ce propos les mesures qui pourraient être prises en vue de réduire les inconvénients pour les ouvriers de ces licenciements, par exemple : régime de chômage avec complément d'entreprise, partage du travail, crédit temps, manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire, diminution des heures supplémentaires.”

Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Article 11

§1er. Régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à partir de 60 ans

Une nouvelle convention collective est conclue au sujet du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, tel que défini à l'article 16, §2, 2° de l'Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'Arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente CCT est prévu pour les ouvriers:

  1. ayant atteint ou atteignant, au plus tard à la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de la présente CCT, l'âge de 60 ans ou plus;
  2. atteignant la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l'article 2, § 1er, 4ème alinéa de l'Arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise;
  3. qui sont licenciés pendant la durée de la présente CCT, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail;
  4. satisfaisant aux dispositions légales en la matière.

Cette convention collective de travail sera conclue pour une durée déterminée de 3 ans, du 01.01.2015 au 31.12.2017.

§2. Régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle

Le convention collective de travail du 31 octobre 2013 (n°118392/CO/116000; A.R. 4 septembre 2014; M.B. 28 novembre 2014) conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années, venue à échéance le 31 décembre 2014, est prorogée du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015.

§3. Régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à partir de 58 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 40 ans de carrière professionnelle

En exécution de la CCT n°115 du Conseil National du Travail, une convention collective de travail est conclue concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, tel que défini à l'article 3, §7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente CCT est prévu pour les ouvriers:

  1. ayant atteint ou atteignant, au plus tard à la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de la présente CCT, l'âge de 58 ans ou plus;
  2. atteignant la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l'article 3, §7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l'Arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise;
  3. qui sont licenciés pendant la durée de la présente CCT, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail;
  4. satisfaisant aux dispositions légales en la matière.

Cette convention collective de travail sera conclue pour une durée déterminée de 2 ans du 01.01.2015 au 31.12.2016.

Cette convention est également conclue en exécution des dispositions de la CCT n°116 du Conseil National du Travail.

§4. Régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à partir de 58 ans pour les ouvriers moyennant 35 ans de carrière professionnelle pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

La convention collective de travail du 31 octobre 2013 (n°118390/CO/116000; A.R. 4 septembre 2014; M.B. 28 novembre 2014), conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant une carrière de 35 années pour travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, tel que défini dans la CCT n°114 du Conseil National du travail, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

§5. Régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière professionnelle pour les ouvriers ayant un métier lourd

La convention collective de travail du 31 octobre 2013 (n°118389/CO/116000; A.R. 28 avril 2014; M.B. 21 août 2014), conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans moyennant une carrière de 35 années pour travailleurs ayant un métier lourd tel que défini à l'article 3, §3 de l'Arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.

Cette convention est également conclue en exécution des dispositions de la CCT n° 113 du Conseil National du Travail.

§6. Régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à partir de 58 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les ouvriers ayant un métier lourd

La convention collective de travail du 31 octobre 2013 (n°118391/CO/116000; A.R. 31 août 2014; M.B. 7 janvier 2014), conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans en 2013 et 2014, venue à échéance le 31 décembre 2014, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail moyennant l'application de la nouvelle condition d'âge de 58 ans pour les ouvriers moyennant 33 ans de carrière professionnelle, ayant un métier lourd ou 20 ans de travail de nuit, tel que défini à l'article 3, §1er de l'Arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Cette convention est également conclue en exécution des dispositions de la CCT n°112 du Conseil National du Travail.

Déclaration des parties signataires relative aux “métiers lourds”

Article 12

Les partenaires sociaux s'engagent à formuler un avis au sein de la Commission Paritaire à l'occasion des prochaines discussions relatives à la prolongation de la carrière et de l'établissement de la liste des métiers lourds, avec une attention particulière pour les travailleurs en équipes.

Crédit-temps, emplois de fin de carrière et primes d'encouragement régionales

Article 13

§1er. Pour la durée de la présente CCT, conformément l'article 4, §1er, 3° de la CCT n°103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les ouvriers ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la CCT n°103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif de maximum 36 mois sur la carrière.

§2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n°103 du Conseil National du Travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ième pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes.

§3. Pour la durée de la présente CCT, conformément l'article 8, §3 de la CCT n°103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la CCT n°103, l'âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, §1er, pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

§4. Dans le cas où un ouvrier passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps (CCT n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en vigueur pour ces régimes, sera calculée sur base d'un salaire à temps plein. Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

§5. En application de la convention collective n°118 du Conseil National du Travail, pour la durée de la présente convention collective de travail, l'âge est porté à 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, §1er de la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012, ont réduit leur prestations à mi-temps ou de 1/5 et qui:

  • soit remplissent les conditions définies à l'article 6, §5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014;
  • soit remplissent les conditions définies à l'article 6, §5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n°118 du Conseil National du Travail.

Article 14

L'accord sectoriel conclu le 31 octobre 2013 au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique relatif au système de primes d'encouragement régionales est prolongé pour la durée de la présente convention collective de travail.

Egalité des sexes

Article 15

Dans l'article 8 de la CCT du 31 mai 2011 (n° 104414/CO/116000; A.R. 12 septembre 2011; M.B. 13.10.2011) concernant la prime de fin d'année, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, les périodes d'absence suivantes sont assimilées de manière complémentaire à du travail effectif à partir de 2015:

La période de congé de naissance (aussi dénommée “congé de paternité”) telle que définie à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

La période de congé d'adoption telle que définie à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Formation syndicale

Article 16

Le quatrième paragraphe, 2e et 3e alinéa de l'article 4 de la convention collective de travail relative à la formation syndicale conclue le 31 mai 2011 (n° 104418/CO/116000; A.R. 4 octobre 2011; M.B. 24.11.2011) au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique, est, à partir de l'année 2015, remplacé par les dispositions suivantes:

“- plafond : 1.250.000 EUR par année calendrier à partir de 2015 ;
- ventilation : à partir de 2015 : 1.050.000 EUR annuellement aux organisations syndicales ; 200.000 EUR annuellement à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia).
Pour l'année 2016, il est prévu une allocation supplémentaire non récurrente de 50.000 EUR aux organisations syndicales.”

Fonds de Formation (Groupes à risques)

Article 17

La cotisation au Fonds de Formation de 0,20% sur les salaires bruts des ouvriers, telle que définie à l'article 2 de la convention collective de travail du 31 octobre 2013 (n° 118345/CO/116; A.R. 2 juillet 2014; M.B. 28.11.2014) conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie chimique fixant le montant de la cotisation au «Fonds de Formation de l'industrie chimique», est poursuivie pour la durée de la présente convention collective de travail.

Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à la cotisation de 0,05% sur les salaires bruts des ouvriers sera intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation.

Une partie de ces moyens sera affectée aux 3 projets suivants:

  • Une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;
  • La solidarité internationale;
  • Une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du secteur auprès des jeunes, dont entre autres les emplois tremplins.

Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront définis par le Comité de gestion du Fonds de Formation. Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une attention particulière sera accordée aux projets dans le cadre de la solidarité internationale.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une offre sectorielle d'outplacement sera également formulée au sein du Comité de gestion du Fonds de Formation.

Délégation syndicale dans les entreprises qui occupent au minimum 25 et au maximum 29 ouvriers

Article 18

Un groupe de travail paritaire est constitué afin d'évaluer et si nécessaire d'adapter la procédure de désignation de la délégation syndicale dans les entreprises qui occupent au minimum 25 et au maximum 29 ouvriers.

Groupes de travail paritaires

Article 19

Pour la durée de la présente convention collective de travail, 2 groupes de travail paritaires communs (ouvriers et employés) sont constitués au sujet des thèmes suivants:

  1. Concernant le large cadre de la gestion de carrière du début à la fin de la carrière
  2. Concernant la simplification du statut ouvriers-employés sur base de l'inventaire réalisé des conventions collectives de travail subdivisées en 3 catégories:

    1. Conventions collectives de travail sectorielles qui sont identiques pour ouvriers et employés barémisés;
    2. Conventions collectives de travail sectorielles qui ne sont pas identiques mais bien similaires pour ouvriers et employés barémisés;
    3. Conventions collectives de travail sectorielles qui sont différentes pour ouvriers et employés barémisés.

Concertation et paix sociale

Article 20

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Cette convention collective de travail est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/06/2015
N° d'enregistrement
128208
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2017
Date de dépôt
26/06/2015
Date d'enregistrement
27/07/2015
Sujet
accord sectoriel 2015-2016
MB Avis Dépôt
05/08/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2021-2022
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
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09/06/2005 01/01/2005 0101 01 Accord national 2005-2006
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