0101 01 Accord national 2005-2006

(Sous-)Commission paritaire n°:
116.00.00-00.00

Mise à jour: 09/06/2005
Début de validité: 09/06/2005
Fin validité: 01/01/2005

Une convention collective relative à l’accord national 2005-2006 a été conclue le 22 mars 2005 au sein de la Commission paritaire de l’industrie chimique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 avril 2005 sous le n° 74433/CO/116. L’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 29 avril 2005.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Accord national 2005-2006 pour ouvriers

Champ d'application

Article 1er

La présente CCT s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Durée

Article 2

La présente CCT est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus.

Accords d’encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Article 3

Les partenaires sociaux de la commission paritaire de l’industrie chimique et les négociateurs au niveau de l’entreprise prendront pleinement acte de la décision du gouvernement de faire intégralement sien le projet d’AIP 2005-2006. Conformément à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (MB du  13 février 1997), la hausse des coûts salariaux de 4,5% pour les deux prochaines années est acceptée comme norme salariale indicative.

Par conséquent, dans l’intérêt de l’activité économique et de l’emploi et tenant compte du caractère international du secteur, les négociateurs mèneront, au niveau de l’entreprise, les discussions en vue de négocier une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux. 

Salaire horaire minimum

Article 4

§1.          Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la CCT du 7 mai 2003 (AR 1er octobre 2003 ; MB 19 novembre 2003) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la commission paritaire de l’industrie chimique, sont augmentés de 0,09 EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er avril 2005 ; à partir du 1er janvier 2006, le salaire horaire  minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté sont augmentés de 0,09 EUR.

§2.          L’effort particulier pour les hausses des salaires minimaux mentionné au §1 du présent  article ne peut pas être utilisé en tant que référence pour les négociations dans les entreprises.

 

 

Primes d'équipes

Article 5

Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à l'art. 2 de la CCT du 7 mai 2003 (AR 1er octobre 2003, MB 19 novembre 2003), conclue au sein de la commission paritaire de l’industrie chimique, relative aux primes d'équipes minimales, sont augmentés comme suit à compter du 1er avril 2005, en régime de 40 heures par semaine:

équipes du matin et de l'après-midi : + 0,02 EUR

équipe de nuit : + 0,04 EUR.

Entreprises non conventionnées

Article 6

Les salaires horaires, en vigueur au 31 décembre 2004, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur éventuelle augmentation, en 2005 et/ou 2006, par une CCT conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux commissions paritaires et aux CCT, seront augmentés de 0,10 EUR par heure à partir du 1er janvier 2006 ; cette augmentation de 0,10 EUR par heure sera toutefois imputée sur d’éventuelles autres augmentations du salaire horaire qui, hormis celles dues à la CCT du 2 mai 2001 (AR 24 avril 2002, MB 31 mai 2002) concernant la liaison des salaires à l’indice des prix à la consommation, seraient octroyées aux ouvriers pendant la durée de la présente CCT.

Congé d’ancienneté

Article 7

Pour les entreprises où la durée moyenne du travail s’élève à 38h sur base annuelle, et pour autant qu’il n’existe pas déjà dans l’entreprise de régime plus favorable, 1 jour d’ancienneté est accordé, à partir du 1er janvier 2006, aux ouvriers comptant au moins 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Sécurité d’existence

Article 8

§1.          Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel

L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 de la CCT du 7 mai 2003 (AR 1er octobre 2003 ; MB 19 novembre 2003), conclue au sein de la commission paritaire de l’industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle, est fixée à:

a)            7,45 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2005 ;

b)            7,70 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2006.

Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à :

a)            6,70 EUR à partir du 1er avril 2005 ;

b)            6,93 EUR à partir du 1 er janvier 2006.

Les autres modalités d'octroi existantes demeurent inchangées.

§2.          Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle

L’article 4 de la CCT susmentionnée du 7 mai 2003 (AR 1er octobre 2003 ; MB 19 novembre 2003) fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle, est, à partir du 1er janvier 2005, remplacé par le texte suivant :

« Art. 4. Sans préjudice de l’indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par l’article 3 susmentionné, une réglementation particulière des indemnités complémentaires de chômage a été prévue selon le schéma ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature  structurelle.

Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l’article 2 pour les 52 premiers jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration du délai de  préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité de préavis.

Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 78 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d’ancienneté dans l’entreprise, la période précitée est portée aux 104 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le premier jour de reprise du travail.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application. »

Jour de carence

Article 9

§1.          Le premier jour d’incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé « jour de carence » et, conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, non payé par l’employeur, lorsque la durée de l’incapacité de travail n’atteint pas quatorze jours, donne lieu aux dispositions suivantes, étant entendu que, depuis le 1er janvier 2004, en vertu de l’accord national 2003-2004, les premier et deuxième jours de carence par année-calendrier, tels que définis ci-avant, sont déjà payés aux ouvriers concernés :

a)            à partir du 1er janvier 2005, les jours de carence seront payés par leur employeur aux ouvriers comptant au moins 10 ans d ’ancienneté dans l’entreprise.

                Les régimes plus favorables existant dans l’entreprise demeurent d’application.

b)            à partir du 1er janvier 2006, les jours de carence seront payés aux ouvriers par leur  employeur.

§2.          Le coût supplémentaire résultant du présent article 9 §1 peut être imputé par les entreprises lors de leurs éventuelles négociations de CCT 2005-2006.

Prépension conventionnelle

Article 10

§1. Prépension à partir de 58 ans

La CCT du 7 mai 2003 (AR 9 octobre 2003, MB 19 novembre 2003) prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2004, est prorogée pour la durée de la présente CCT avec maintien des modalités qui y sont définies.

§2.          Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle

La CCT du 7 mai 2003 (AR 9 octobre 2003 ; MB 19 novembre 2003) relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2004, est prorogée pour la durée de la présente CCT avec maintien des modalités qui y sont définies.

§3. Prépension à mi -temps

La CCT du 7 mai 2003 (AR 30 octobre 2003 ; MB 3 décembre 2003) relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers, venue à échéance le 31 décembre 2004, est prorogée pour la durée de la présente CCT avec maintien des modalités qui y sont définies.

 

 

Octroi d'un avantage social

Article 11

Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la CCT du 7 mai 2003 (AR 1er octobre 2003; MB 19 novembre 2003) octroyant un avantage social, est porté à 120 EUR à partir de l'année de paiement 2006 (exercice social 2005).

Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du Fonds Social de l'industrie chimique.

Formation syndicale

Article 12

Le quatrième alinéa de l’article 4 de la CCT conclue le 7 mai 2003 (AR 1er octobre 2003 ; MB 19 novembre

200 3) est, à partir de l’année 2005, remplacé par les dispositions suivantes :

-plafond : 950.000 EUR à partir de 2005

-ventilation : 800.000 EUR annuellement à partir de 2005 aux organisations syndicales ; les 150.000 EUR annuels à la Fédération des industries chimiques de Belgique (Fedichem) demeurent inchangés.

En outre, il sera octroyé aux organisations syndicales, uniquement pour l’année 2005, une intervention unique de 50.000 EUR.

Fonds de formation (0,10 % - groupes à risques)

Article 13

La CCT prorogeant le fonds pour la formation dans l’industrie chimique, conclue le 7 mai 2003 (AR 1er octobre 2003 ; MB 19 novembre 2003) au sein de la commission paritaire de l’industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente CCT. En outre, une attention particulière continuera, dans le cadre des activités du Fonds de formation, à être apportée à la formation en matière de prévention, de sécurité et d’ergonomie, en particulier pour les ouvriers nouvellement embauchés, et ceci en vue de l’octroi d’un jour de formation durant leur première année de carrière dans le secteur.

Le Fonds de formation évaluera les mesures stimulantes et accompagnantes élaborées dans ce  contexte.

Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5ème

Article 14

§1.          Crédit-temps

Le droit au crédit-temps prévu par la CCT n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001(MB 16 février 2002) au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

La première année l’exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la CCT n° 77 bis précitée, s’opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d’autres accords pris sur le plan de l’entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année :

-le crédit-temps doit être exercé par période d’une année

-les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d’au moins 5 ans.

§2. Diminution de carrière de 1/5ème

Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 §2 et 9 §2 de la CCT n° 77bis du CNT précitée, déterminer les modalités d’application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes.

 

CCT Stress n° 72 du CNT

Article 15

Les parties signataires soulignent l’importance, pour le bien-être des travailleurs et pour le bon fonctionnement de l’entreprise, de la CCT n°72 conclue au CNT. Ils s’associent à la recommandation de la CCT n° 72 précitée de concrétiser dans la pratique les propositions avancées dans cette CCT, et attirent l’attention sur l’apport positif qui peut émaner des services de prévention.

Organisation du travail – Heures supplémentaires

Article 16

Les parties signataires s’engagent, conformément au point 4 du projet d’Accord interprofessionnel 2005-2006 mentionné à l’article 3 de la présente CCT, en fonction des

dispositions légales attendues en la matière et dès que ces dispositions légales seront connues, de discuter cette problématique dans un groupe de travail paritaire qui aboutira à des conclusions au plus tard le 15 septembre 2005.

Dans l’attente de la clôture des activités de ce groupe de travail et sans préjudice des  dispositions légales en la matière, cette problématique n’ est pas renvoyée au niveau de l’entreprise.

Concertation et paix sociale

Article 17

Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente CCT.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

La présente CCT sera déposée au Greffe de la Direction générale des Relations Collectives  du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 0101 Accord National 2023 - 2024
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2021-2022
01/01/2021 30/12/2022 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2019 31/12/2020 0101 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 0101 01 Accord National 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 0101 01 Accord national 2015-2016
01/01/2011 31/12/2012 0101 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 0101 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 0101 01 Accord national 2007-2008
09/06/2005 01/01/2005 0101 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 0101 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 0101 01 Accord national 2001-2002