0701 Durée du travail
(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00
Mise à jour: 09/06/2009
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/1998
Une convention collective de travail concernant les salaire et les conditions de travail a été conclue le 22 avril 1997 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 juin 1999 et publiée au Moniteur belge du 9 décembre 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 mai 1993, conclue au sein de la Commission Paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 1 juin 1991 concernant les salaires et les conditions de travail rendue obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994.
(...)
CHAPITRE IV - Durée du travail
Article 9
La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures.
Article 10
La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par convention entre l'employeur et la majorité des ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.
Article 11
En dérogation aux dispositions de l'article 10, l'employeur peut, de commun accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, répartir le travail sur six jours ouvrables, à la condition qu'il soit octroyé par semaine à chaque ouvrier individuellement un jour d'inactivité, soit le samedi, soit le lundi, selon un système de roulement convenu entre les parties.
Article 12
Les employeurs communiquent au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 10, deuxième alina, ou de l'article 11.
Le président notifie ce régime de travail aux organisations représentées à la Commission paritaire des maîtres‑tailleurs, des tailleuses et couturières.
CHAPITRE IV - Dispositions finales
Article 13
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Elle est reconduite tacitement d'année en année si avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission Paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations y représentées.
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2024 | 0701 Durée du travail |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 0701 Durée du travail |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 0701 Durée du travail |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 0701 Durée du travail |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 0701 Durée du travail |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 0701 Durée du travail |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 0701 Durée du travail |
01/01/2007 | 31/12/2010 | 0701 Durée du travail |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 0701 Durée du travail |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 0701 Durée du travail |
01/01/1999 | 31/12/2002 | 0701 Durée du travail |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 0701 Durée du travail |
01/01/1991 | 31/12/1996 | 0701 Durée du travail |