0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 27/10/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 30/06/2019

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail a été conclue le 12 décembre 2018 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 150334/CO/109).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

1. Salaires horaires minimums et réels

Au 1er avril 2017, après l'indexation, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières(1) sont fixés comme suit :

Groupe salarial EUR

1

10,9350
2 11,0443
3 11,2652
4 11,6032
5 12,0673
6 12,6707
7 13,4309
8 14,3710
9 15,5209

(1) Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers et ouvrières qui relèvent des entreprises qui fournissent l'industrie automobile.

Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.

A partir du 1er octobre 2017, les salaires bruts augmentent de 1,1%. Au niveau de l'entreprise, cette augmentation peut être accordée sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017.

Les salaires bruts barémiques augmentent également de 1,1% au 1er octobre 2017, dans les entreprises où les salaires bruts effectifs augmentent de 1,1%. Cette augmentation ne sera par contre pas applicable dans les entreprises qui ont opté pour une augmentation autre qu'une augmentation de 1,1% des salaires bruts.

2. Etudiants avec contrat d'occupation étudiants

Les salaires horaires minimums sont octroyés, en fonction de l'âge et de la fonction comme suit : les % sont calculés sur le groupe salarial 1 pour les étudiants appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel l'étudiant avait été engagé.

Age à l'embauche % sur groupe salarial 1 ou sur groupe salarial engagement

16 ans

85 %
17 ans 88 %
18 ans 91 %
19 ans 94 %
20 ans 97 %
21 ans 100 %

Si dans les sociétés où le travail est transmis pièce par pièce ou selon un système qui ne laisse pas le choix individuel du rythme de travail aux étudiants, des prestations sont exigées de l'étudiant qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations normales exigées d'un(e) ouvrier(ère) habituel, le coefficient ne peut pas être appliqué.

3. Débutants

Les travailleurs qui ne sont pas visés par le contrat d'occupation étudiant et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis au moins 6 mois dans les 10 dernières années dans une entreprise qui relève de la CP.

Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou +, il est tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant de la CP. Chaque période d'inactivité de 7 jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la CP est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant à la CP.

Les débutants peuvent être classés pendant 6 mois maximum dans une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la catégorie salariale correspondante à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, pour autant qu'une formation de 6 mois soit prévue dans la fonction visée (cette formation doit être approuvée par IREC).

S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, certifiée par l'IREC pour la fonction visée, les débutants peuvent alors être classée pendant 3 mois maximum dans une catégorie inférieure à la catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés.

4. Salaires réels garantis

Le salaire horaire minimim qui se rapporte à la fonction ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de travail au rendement.

Dans les entreprises où il existe un système de travail au rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un technicien compétent, désigné par Creamoda.

5. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation.

6. Travail à domicile

Le travail à la pièce de chaque pièce se calcule en multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la catégorie salariale 3).

Une indemnité forfaitaire de 10% du salaire brut est ajoutée au salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, amortissement du matériel,...). Les employeurs sont tenus de fournir gratuitement les fournitures telles que fils,... aux ouvriers et ouvrières à domicile.

Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou elle)-rnême ces fournitures, l'indemnité forfaitaire  est portée de 10 à 15%.

7. Travail en équipes

Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de 6% est payée en surplus du salaire de base.

Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile,  une indemnité de 18% sera octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en équipes avec prestations nocturnes.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/12/2018
N° d'enregistrement
150334
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
21/12/2018
Date d'enregistrement
31/01/2019
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
12/02/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/06/2019
Publié au Moniteur Belge du
04/07/2019
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/07/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2023 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 30/06/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/12/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/04/2014 30/11/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2010 31/03/2014 0401 Conditions de salaire
01/10/2007 31/12/2009 0401 Conditions de salaire
01/05/2005 30/09/2007 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 30/04/2005 0401 Conditions de salaire
01/04/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/03/2003 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaire