0401 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00
Mise à jour: 04/05/2022
Début de validité: 01/01/2021
Fin validité: 31/12/2022
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail a été conclue le 8 décembre 2021 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 1172240/CO/109).
Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
1. Salaires horaires minimums et réels
A partir du 1er janvier 2022, après l'augmentation barémiques de 0,40 %, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit :
Groupe salarial | EUR |
1 |
11,9846 EUR |
2 | 12,1043 EUR |
3 | 12,3463 EUR |
4 | 12,7170 EUR |
5 | 13,2254 EUR |
6 | 13,8868 EUR |
7 | 14,7200 EUR |
8 | 15,7504 EUR |
9 | 17,0106 EUR |
(1) Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers et ouvrières qui relèvent des entreprises qui fournissent l'industrie automobile.
Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.
Les salaires bruts barémiques effectifs ont augmenté de 0,4 % à partir du 1er janvier 2022. Cette augmentation des salaires barémiques est comprise dans les salaires minimums mentionnés ci-dessus.
L'accord de paix sociale 2021-2022 prévoit la possibilité de remplir cette augmentation des salaires barémiques de 0,4 % brut sous forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise, lorsqu'il y a des organes de concertation, pour le 31 décembre 2021 au plus tard.
2. Etudiants avec contrat d'occupation étudiants
Les salaires horaires minimums sont octroyés, en fonction de l'âge et de la fonction comme suit : les % sont calculés sur le groupe salarial 1 pour les étudiants appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel l'étudiant avait été engagé.
Age à l'embauche | % sur groupe salarial 1 ou sur groupe salarial engagement |
16 ans |
85 % |
17 ans | 88 % |
18 ans | 91 % |
19 ans | 94 % |
20 ans | 97 % |
21 ans | 100 % |
Si dans les sociétés où le travail est transmis pièce par pièce ou selon un système qui ne laisse pas le choix individuel du rythme de travail aux étudiants, des prestations sont exigées de l'étudiant qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations normales exigées d'un(e) ouvrier(ère) habituel, le coefficient ne peut pas être appliqué.
3. Débutants
Les travailleurs qui ne sont pas visés par le contrat d'occupation étudiant et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis au moins 6 mois dans les 10 dernières années dans une entreprise qui relève de la CP.
Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou +, il est tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant de la CP. Chaque période d'inactivité de 7 jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la CP est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant à la CP.
Les débutants peuvent être classés pendant 6 mois maximum dans une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la catégorie salariale correspondante à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, pour autant qu'une formation de 6 mois soit prévue dans la fonction visée (cette formation doit être approuvée par IREC).
S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, certifiée par l'IREC pour la fonction visée, les débutants peuvent alors être classée pendant 3 mois maximum dans une catégorie inférieure à la catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés.
4. Salaires réels garantis
Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de travail au rendement.
Dans les entreprises où il existe un système de travail au rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un technicien compétent, désigné par Creamoda.
5. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation.
6. Travail à domicile
Le travail à la pièce de chaque pièce se calcule en multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la catégorie salariale 3).
Une indemnité forfaitaire de 10% du salaire brut est ajoutée au salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, amortissement du matériel,...). Les employeurs sont tenus de fournir gratuitement les fournitures telles que fils,... aux ouvriers et ouvrières à domicile.
Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire est portée de 10 à 15%.
7. Travail en équipes
Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de 6% est payée en surplus du salaire de base.
Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile, une indemnité de 18% sera octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en équipes avec prestations nocturnes.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
08/12/2021 |
N° d'enregistrement
172240 |
Début de validité
01/01/2021 |
Fin validité
30/06/2023 |
Date de dépôt
22/12/2021 |
Date d'enregistrement
27/04/2022 |
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Champ d'application
Y compris les ouvriers et ouvrières à domicile |
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Sujet
Conditions de travail |
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MB Avis Dépôt
12/05/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/12/2022 |
Publié au Moniteur Belge du
30/09/2023 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS, SALAIRE OU REVENU MINIMUM MOYEN GARANTI (RMMMG CCT 43), SALAIRE À LA PIÈCE, TRAVAIL A DOMICILE, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS) |
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Texte corrigé le
03/05/2022 |
Historique | ||
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01/01/2023 | 30/06/2023 | 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 0401 Conditions de rémunération |
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