0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 29/05/2006
Début de validité: 01/05/2005
Fin validité: 30/09/2007

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail a été conclue le 25 janvier 2006 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 février 2006 sous le numéro 78809/CO/109. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 mars 2006.Elle a été prolongée par la convention collective de travail du 19 décembre 2006 et par la convention collective de travail du 2 juillet 2007 et qui a cessé de produire ses effets le 30 septembre 2007.

Une convention collective de travail concernant la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l’industrie automobile a été conclue le 7 janvier 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 septembre 2003 et publiée au Moniteur belge du 18 novembre 2003. Elle a été modifiée par:

  • une CCT du 22 mars 2004 (AR du 1er septembre 2004 ; MB du 5 octobre 2004);
  • une CCT du 19 septembre 2005 (déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 octobre 2005 sous le n° 76751/CO/109; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 décembre 2005).  L’article 7 est modifié et ce à partir du 1er janvier 2005.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaires de ces deux CCT.

A. CCT du 25 janvier 2006 fixant les conditions de travail

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile.

CHAPITRE II - Durée de la convention et engagements

Article 2

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006. Elle vient à la suite de la convention collective de travail du 2 juillet 2003 fixant les conditions de travail, prolongée par la convention collective de travail du 11 février 2005 et qui a cessé de produire ses effets le 30 avril 2005.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que:

  1. toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;
  2. les organisations de travailleurs, les ouvriers et les ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions individuelles normatives sont réglées par la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III - Date d'application des adaptations de salaires

Article 3

Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de la présente convention collective de travail sont applicables à partir du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine.

Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le premier jour du mois lorsque le nombre de jours civils précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, les adaptations de salaires ne sont applicables qu'à partir du premier jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois.

CHAPITRE IV - Salaires

A. Salaires applicables aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans occupé(e)s en tant qu’apprentis industriels, jeunes en apprentissage en alternance et étudiants avec un contrat d’occupation d’étudiants

Article 4

Cet article s’applique aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, occupé(e)s en tant qu’apprentis industriels, jeunes en apprentissage en alternance et étudiants avec un contrat d’occupation d’étudiants, indépendamment des modalités de leur emploi dans l’entreprise.

Les salaires horaires minimums ci-après sont octroyés aux ouvriers et aux ouvrières de moins de 21 ans visés dans cet article, en fonction de l'âge et de l'ancienneté dans le secteur. Ces salaires horaires minimums sont fixés en pourcentages, calculés sur le salaire de départ des ouvriers et ouvrières appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel ils (elles) sont engagé(e)s.

L'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans garde son salaire barémique visé dans cet article déjà acquis dans une autre entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Ces salaires sont garantis aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans jusqu'au moment où ils (elles) ont terminé depuis six mois la période maximum d'apprentissage prévue selon l'âge à l'embauche dans le tableau ci‑après.

Les adaptations de salaires sont octroyées à dates fixes, à savoir le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, à condition que l'ouvrier ou l'ouvrière compte à cette date au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Age à l'embauche

Salaire à l'embauche

1ère adaptation

2ème adaptation

3ème adaptation

4ème adaptation

5ème adaptation

16 ans

85 %

88 %

91 %

94 %

97 %

100 %

17 ans

88 %

91 %

94 %

97 %

100 %

-

18 ans

91 %

94 %

97 %

100 %

-

-

19 ans

94 %

97 %

100 %

-

-

-

20 ans

97 %

100 %

-

-

-

-

Article 5

Si, aux dates citées à l’article 4, du 1er avril ou du 1er octobre, le travailleur âgé de moins de 21 ans n'a pas travaillé de manière ininterrompue pendant la période prévue au service du même employeur, l'intéressé est alors tenu de prouver à son employeur que les conditions pour obtenir une adaptation salariale sont réunies comme stipulé à l'article 4. Il en va de même lorsqu’un travailleur de moins de 21 ans veut, lors de son entrée en service, faire valoir son ancienneté chez un ou plusieurs employeurs précédents.

Tous les litiges concernant l'application de cet article seront discutés au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire avant d'être présentés devant le tribunal compétent.

Article 6

Les augmentations salariales minimums sont égales aux augmentations salariales des ouvriers et ouvrières du groupe des salaires de base, multipliées par le coefficient correspondant à leur âge et à leur apprentissage atteint, tel que fixé à l'article 4.

Article 7

Etant donné:

  • d'une part que le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 corresponde à une partie du salaire des ouvriers et ouvrières non qualifiés de 21 ans ou plus;
  • d'autre part que les salaires progressifs des barèmes fixés à l’article 4 tiennent compte des aptitudes physiques et professionnelles des jeunes ouvriers et ouvrières débutants,

le travail doit être organisé dans les entreprises de telle manière que les ouvriers et ouvrières rémunérés à l'heure suivant les salaires du barème prévu à l’article 4 ne soient pas tenus de fournir des prestations qui dépassent leurs aptitudes normales visées ci-dessus.

Article 8

§1. Au cas où, dans une entreprise, il ne pourrait être satisfait, pour des raisons techniques et/ou d’organisation, aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 7, les jeunes qui y sont visés doivent en attendant l'application des dispositions des articles 10 ou 13 de la présente convention, être rémunérés au salaire de base, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du § 2 du présent article.

§2. Les ouvriers et ouvrières visés de moins de 21 ans doivent être occupés selon un système où le travail est transmis pièce par pièce, ou selon un système qui ne laisse pas à l'ouvrier ou à l'ouvrière le choix individuel de son rythme de travail et qui impose régulièrement aux jeunes des prestations qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations normales exigées d’un travailleur de 21 ans ou plus pour le même travail.

§3. L'application des dispositions des §§ 1 et 2 du présent article n'influe pas sur les dispositions de l'article 10 de la présente convention collective de travail.

B. Salaires des ouvriers et ouvrières débutants de moins de 18 ans

Article 9

Les articles 4 à 8 inclus de cette convention collective de travail sont applicables à tous les ouvriers et ouvrières débutants qui lors de leur engagement n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans.

C. Salaire horaire minimum garanti après la période d’apprentissage

Article 10

Les ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans qui ont dépassé de six mois la période d'apprentissage maximum prévue au tableau de l’article 4 de la présente convention collective de travail reçoivent le salaire prévu pour le groupe de salaires 1, tel que prévu à l’article 11 de la présente convention collective de travail.

D. Salaires horaires minimums et réels des autres ouvriers et ouvrières

Article 11

§1. Au 1er avril 2005, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit:

 Salaire de base            8,6601 EUR
 Groupe de salaires 1   8,6837 EUR
 Groupe de salaires 1bis   8,6957 EUR
 Groupe de salaires 2   8,7841 EUR
 Groupe de salaires 3   8,9675 EUR
 Groupe de salaires 4  9,2499 EUR
 Groupe de salaires 5   9,6394 EUR
 Groupe de salaires 6   9,8176 EUR
 Groupe de salaires 7   10,2624 EUR
 Groupe de salaires 8   10,4882 EUR
 Groupe de salaires 9   10,7191EUR
 Groupe de salaires 10  11,3355 EUR
 Groupe de salaires 11  12,0458 EUR

 

§2. Les salaires horaires minimums, ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 0,075 EUR au 1er janvier 2006.

§3. Par dérogation au §1 de cet article, dans les entreprises qui fournissent à l’industrie automobile et dans les entreprises qui s'occupent de la fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui font le commerce, les salaires réellement payés seront augmentés de 0,10 EUR au 1er janvier 2006.

Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, voyez nos circulaires Chap. 4.2.

Article 12

Les ouvriers et ouvrières qui depuis leur engagement avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail ont été occupé(e)s avec l’application de l’article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1999 concernant les conditions de travail, continuent d’être occupé(e)s de la même manière, avec application des articles 4 à 8 de la présente convention collective de travail.

Commentaire: Les dispositions de l’article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1999 concernent les salaires des ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans.

Article 13

Les ouvriers et ouvrières, quel que soit leur âge, qui exécutent depuis six mois un travail relevant du groupe de salaires 2 ou d'un groupe de salaires supérieur, ont droit en tout cas au salaire prévu pour ce groupe.

Article 14

Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.

E. Salaires réels garantis

Article 15

1°. Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de travail au rendement.

2°. Dans les entreprises où est instauré un système de travail au rendement pour le travail à la pièce, à façon ou à prime et où les mêmes normes de production sont applicables aussi bien pour les ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans que pour les ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus, le même système de rémunération, propre à l'entreprise, doit être appliqué aux ouvriers  et ouvrières de moins de 21 ans, de sorte qu'à prestations égales, ils acquièrent le même salaire ou revenu que celui des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus.

Le salaire horaire minimum d'après l'âge et l'ancienneté fixé dans le barème des débutants demeure en tout cas garanti aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans.

3°. Dans les entreprises où il existe un système de travail au rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par une organisation de travailleurs, et par un technicien compétent, désigné par la « Fédération de l'habillement ».

Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen.

(...)

G. Travail à domicile

Article 17

Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum le groupe de salaires 3, comme prévu à l'article 11, § 1).

Une indemnité forfaitaire de 10 % du salaire brut est ajoutée au salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir gratuitement les fournitures telles que fils, etc. aux ouvriers et ouvrières à domicile. Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est portée de 10 à 15 %.

L'indemnité forfaitaire de 10 ou 15 % est mentionnée séparément dans le carnet de salaires.

Commentaire: L’ONSS accepte l’indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire brut à titre de dédommagement des frais généraux du travailleur à domicile (article 17) comme remboursement de frais propres à l’employeur; les cotisations de sécurité sociale ne sont dès lors pas dues sur cette indemnité.

Cette indemnité n’est d’ailleurs pas non plus considérée comme revenu imposable; il n’y a donc pas lieu de retenir du précompte professionnel.

H. Travail en équipes

Article 18

Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de 6% est payée en surplus du salaire de base.

Article 19

Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars 2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, une indemnité de 18% sera octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er de la convention collective de travail n°49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil National du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1991.

 

B. CCT du 7 janvier 2003 concernant la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l’industrie automobile

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu’ils occupent, exclusivement aux entreprises qui fournissent à l’industrie automobile.

Elle vise l’instauration d’un système analytique de la classification de fonctions spécifique pour les entreprises qui fournissent à l’industrie automobile.

A la date de clôture de la présente convention collective de travail, il s’agit des entreprises suivantes : ECA à Assenede, Johnson Controls à Geel et Assenede, Rieter à Genk et Stankiewicz à Grobbendonk.

La Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection peut se prononcer sur l’adhésion éventuelle d’entreprises similaires à la présente convention collective de travail.

(…)

CHAPITRE III – Salaires horaires minimums

Article 6

Pour la détermination du salaire des ouvriers et ouvrières, sept groupes de salaires sont liés aux sept classes de fonctions fixées au chapitre II de la présente convention collective de travail ; ils correspondent aux classes de fonctions définies dans le chapitre II.

Article 7

En dérogation aux salaires horaires minimums généralement appliqués dans l’industrie de l’habillement et de la confection, les salaires horaires minimums des ouvriers pour les employeurs et les travailleurs ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail sont fixés comme suit au 1er avril 2005:

Groupe salarial 1

8,9106 EUR

Groupe salarial 2

9,0606 EUR

Groupe salarial 3

9,3658 EUR

Groupe salarial 4

9,8397 EUR

Groupe salarial 5

10,5049 EUR

Groupe salarial 6

11,3944 EUR

Groupe salarial 7

12,5552 EUR

(…)

CHAPITRE VI – Dispositions transitoires et finales

Article 13

Les entreprises, visées à l’article 1er, s’engagent à appliquer la classification de fonctions, telle que prévue au chapitre II.

Le 1er janvier 2003, elles garantissent à chaque travailleur concerné le salaire minimum qui vaudra à cette date, suite à l’application du chapitre III de la présente convention collective de travail, sous réserve de l’application de l’article 14 ci-après de la présente convention collective de travail.

Article 14

L’application cumulative de l’augmentation salariale brute pour tous les ouvriers, prévue à l’article 27, premier alinéa de la convention collective de travail du 22 mai 2001, portant accord de paix sociale 2001-2002 et l’instauration de cette classification de fonctions ne peut en aucun cas entraîner dans chaque entreprise individuelle une augmentation de la masse salariale brute de plus de 4%, calculée au mois de décembre 2004 par rapport au mois de décembre 2000.

Pour le calcul de la masse salariale brute visée dans cet article, dans les mois de référence, il sera tenu compte proportionnellement des emplois qui sont venus s’ajouter ou qui ont disparu durant la période concernée.

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/01/2006
N° d'enregistrement
78809
Début de validité
01/05/2005
Fin validité
30/04/2007
Date de dépôt
26/01/2006
Date d'enregistrement
23/02/2006
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
09/03/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/04/2007
Publié au Moniteur Belge du
27/04/2007
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2023 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 30/06/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/12/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/04/2014 30/11/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2010 31/03/2014 0401 Conditions de salaire
01/10/2007 31/12/2009 0401 Conditions de salaire
01/05/2005 30/09/2007 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 30/04/2005 0401 Conditions de salaire
01/04/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/03/2003 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaire