0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 16/01/2024
Début de validité: 01/07/2023
Fin validité: 31/12/2024

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail a été conclue le 24 novembre 2023 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 184908/CO/109).

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

1. Salaires horaires minimums et réels

Après l'indexation au 1er octobre 2023, les salaires horaires minimums des travailleurs sont fixés comme suit :

Groupe salarial EUR

1

13,7067 EUR
2 13,8435 EUR
3 14,1203 EUR
4 14,5443 EUR
5 15,1256 EUR
6 15,8821 EUR
7 16,8349 EUR
8 18,0134 EUR
9 19,4547 EUR

(1) Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers et ouvrières qui relèvent des entreprises qui fournissent l'industrie automobile.

Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.

Les salaires bruts barémiques effectifs ont augmenté de 0,4 % à partir du 1er janvier 2022. Cette augmentation des salaires barémiques est comprise dans les salaires minimums mentionnés ci-dessus.

L'accord de paix sociale 2021-2022 prévoit la possibilité de remplir cette augmentation des salaires barémiques de 0,4 % brut sous forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise, lorsqu'il y a des organes de concertation, pour le 31 décembre 2021 au plus tard. 

2. Etudiants avec contrat d'occupation étudiants

Les salaires horaires minimums sont octroyés, en fonction de l'âge et de la fonction comme suit : les % sont calculés sur le groupe salarial 1 pour les étudiants appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel l'étudiant avait été engagé.

Age à l'embauche % sur groupe salarial 1 ou sur groupe salarial engagement

16 ans

85 %
17 ans 88 %
18 ans 91 %
19 ans 94 %
20 ans 97 %
21 ans 100 %

Si dans les sociétés où le travail est transmis pièce par pièce ou selon un système qui ne laisse pas le choix individuel du rythme de travail aux étudiants, des prestations sont exigées de l'étudiant qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations normales exigées d'un(e) ouvrier(ère) habituel, le coefficient ne peut pas être appliqué.

3. Débutants

Les travailleurs qui ne sont pas visés par le contrat d'occupation étudiant et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis au moins 6 mois dans les 10 dernières années dans une entreprise qui relève de la CP.

Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou +, il est tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant de la CP. Chaque période d'inactivité de 7 jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la CP est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant à la CP.

Les débutants peuvent être classés pendant 3 mois maximum dans une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la catégorie salariale correspondante à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, pour autant qu'une formation de 1,5 mois soit prévue dans la fonction visée (cette formation doit être approuvée par IREC).

S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, certifiée par l'IREC pour la fonction visée, les débutants peuvent alors être classée pendant 1,5 mois maximum dans une catégorie inférieure à la catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés.

Après la période de 3 mois précitée ou de 1,5 mois, ils reçoivent le salaire correspondant à celui des autres travailleurs occupant la même fonction dans l'entreprise.

4. Salaires réels garantis

Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de travail au rendement.

Dans les entreprises où il existe un système de travail au rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un technicien compétent, désigné par Creamoda.

5. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation.

6. Travail à domicile

Le travail à la pièce de chaque pièce se calcule en multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la catégorie salariale 3).

Une indemnité forfaitaire de 10% du salaire brut est ajoutée au salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, amortissement du matériel,...). Les employeurs sont tenus de fournir gratuitement les fournitures telles que fils,... aux ouvriers et ouvrières à domicile.

Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire  est portée de 10 à 15%.

7. Travail en équipes

Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de 6% est payée en surplus du salaire de base.

Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile,  une indemnité de 18% sera octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en équipes avec prestations nocturnes.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/11/2023
N° d'enregistrement
184908
Début de validité
01/07/2023
Fin validité
31/12/2024
Date de dépôt
08/12/2023
Date d'enregistrement
21/12/2023
Sujet
Conditions de travail
MB Avis Dépôt
16/01/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS)
Texte corrigé le
16/01/2024

Historique
01/07/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2023 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 30/06/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
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01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
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01/04/2014 30/11/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2010 31/03/2014 0401 Conditions de salaire
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