0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 01/04/2016
Début de validité: 01/12/2014
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail a été conclue le 4 décembre 2014 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et a été enregistrée sous le numéro 125152/CO/109.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile.

CHAPITRE II - Durée de la convention et engagements

Article 2

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015. Elle vient à la suite de la convention collective de travail du 4 mars 2014 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 121183/CO/109) et qui de ce fait prend fin le 30 novembre 2014.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que:

  1. toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;
  2. les organisations de travailleurs, les ouvriers et les ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions individuelles normatives sont réglées par la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III - Date d'application des adaptations de salaires

Article 3

Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de la présente convention collective de travail sont applicables à partir du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine.

Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le premier jour du mois lorsque le nombre de jours civils précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, les adaptations de salaires ne sont applicables qu'à partir du premier jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois.

CHAPITRE IV - Salaires

A. Salaires applicables aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans occupé(e)s en tant qu'étudiants avec un contrat d’occupation d’étudiants

Article 4

Cet article ne s’applique qu'aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, occupé(e)s en tant qu'étudiants avec un contrat d’occupation d’étudiants, indépendamment des modalités de leur emploi dans l’entreprise.

Les salaires horaires minimums ci-après sont octroyés aux ouvriers et aux ouvrières de moins de 21 ans visés dans cet article, en fonction de l'âge et de l'ancienneté dans le secteur. Ces salaires horaires minimums sont fixés en pourcentages, calculés sur le groupe salarial 1 pour les ouvriers et les ouvrières appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel ils(elles) sont engagé(e)s.

L'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans garde son salaire barémique visé dans cet article déjà acquis dans une autre entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Ces salaires sont garantis aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans jusqu'au moment où ils (elles) ont terminé depuis six mois la période maximum d'apprentissage prévue selon l'âge à l'embauche dans le tableau ci‑après.

Les adaptations de salaires sont octroyées à dates fixes, à savoir le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, à condition que l'ouvrier ou l'ouvrière compte à cette date au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise.   

Age à l'embauche Salaire à l'embauche 1ère adaptation 2e adaptation 3e adaptation 4e adaptation 5e adaptation
16 ans 85 % 88 % 91 % 94 % 97 % 100 %
17 ans 88 % 91 % 94 % 97 % 100 % -
18 ans 91 % 94 % 97 % 100 % - -
19 ans 94 % 97 % 100 % - - -
20 ans 97 % 100 % - - - -

Article 5

Si, aux dates citées à l’article 4, du 1er avril ou du 1er octobre, l'ouvrier ou l'ouvrière âgé(e) de moins de 21 ans visé à l'article 4 n'a pas travaillé de manière ininterrompue pendant la période prévue au service du même employeur, l'intéressé est alors tenu de prouver à son employeur que les conditions pour obtenir une adaptation salariale sont réunies comme stipulé à l'article 4. Il en va de même lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans visé(e) à l'article 4 veut, lors de son entrée en service, faire valoir son ancienneté chez un ou plusieurs employeurs précédents.

Tous les litiges concernant l'application de cet article seront discutés au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire avant d'être présentés devant le tribunal compétent.

Article 6

Les augmentations salariales minimums sont égales aux augmentations salariales des ouvriers et ouvrières du groupe des salaires de base, multipliées par le coefficient correspondant à leur âge et à leur apprentissage atteint, tel que fixé à l'article 4.

Article 7

Etant donné:

  • d'une part que le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 corresponde à une partie du salaire des ouvriers et ouvrières non qualifiés;

  • d'autre part que les salaires progressifs des barèmes fixés à l’article 4 tiennent compte des aptitudes professionnelles des jeunes ouvriers et ouvrières débutants,

le travail doit être organisé dans les entreprises de telle manière que les ouvriers et ouvrières rémunérés à l'heure suivant les salaires du barème prévu à l’article 4 ne soient pas tenus de fournir des prestations qui dépassent leurs aptitudes normales visées ci-dessus.

Article 8

§1. Au cas où, dans une entreprise, il ne pourrait être satisfait, pour des raisons techniques et/ou d’organisation, aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 7, les jeunes qui y sont visés doivent être rémunérés selon les articles 9 à 12 de la présente convention collective de travail, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du §2 du présent article.

§2. Les ouvriers et ouvrières visés de moins de 21 ans doivent être occupés selon un système où le travail est transmis pièce par pièce, ou selon un système qui ne laisse pas à l'ouvrier ou à l'ouvrière le choix individuel de son rythme de travail et qui impose régulièrement aux jeunes des prestations qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations normales exigées d’un travailleur de 21 ans ou plus pour le même travail.

B. Débutants

Article 9

Par débutants, l'on sous-entend: les travailleurs qui ne sont pas visés par l'article 4 de la présente convention collective de travail et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis moins de six mois dans les dix dernières années dans une entreprise qui relève de la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou plus, il est tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Chaque période d'inactivité de 7 jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant à la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 10

Les débutants peuvent être classés pendant six mois maximum dans une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la catégorie salariale correspondante à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, pour autant qu’une formation de 6 mois soit prévue dans la fonction visée.  Cette formation doit être approuvée par l’institut de formation sectoriel IREC. 

S’il n’y a pas de formation prévue au niveau de l’entreprise, certifiée par l’institut de formation sectoriel IREC pour la fonction visée, les débutants peuvent alors être classés pendant 3 mois maximum dans une catégorie salariale inférieure à la catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés.

Après la période de six mois précitée visée au paragraphe 1 du présent article, ou de 3 mois visés au paragraphe 2 du présent article, ils reçoivent le salaire correspondant à celui des autres travailleurs occupant la même fonction dans l’entreprise, le cas échéant en application de l’article 15 de la convention collective de travail du 4 décembre concernant la classification des fonctions.

Article 11

Les principes prévus à l’article 10 de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux fonctions de la catégorie salariale 1 fixée à l’article 5 de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des fonctions.

C. Salaires horaires minimums et réels des autres ouvriers et ouvrières

Article 12

§1. Au 1er avril 2014, après l'indexation conformément à la convention collective de travail du 3 avril 2013 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 66284/C0/109), les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit jusqu'au 30 novembre 2014:

 

Salaire de base 10,7114 EUR
 Groupe de salaires 1  10,7397 EUR
 Groupe de salaires 1bis  10,7541 EUR
 Groupe de salaires 2  10,8607 EUR
 Groupe de salaires 3  11,0815 EUR
 Groupe de salaires 4 11,4214 EUR
 Groupe de salaires 5  11,8905 EUR
 Groupe de salaires 6  12,1051 EUR
 Groupe de salaires 7  12,6405 EUR
 Groupe de salaires 8  12,9125 EUR
 Groupe de salaires 9  13,1907 EUR
 Groupe de salaires 10 13,9328 EUR
 Groupe de salaires 11 14,7882 EUR

 

Commentaire: Pour l'évolution des salaires horaires minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Vu la convention collective de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des fonctions et sans préjudice des mesures transitoires, prévues aux articles 13 à 15 de la même convention collective de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des fonctions, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit :

Catégorie salariale 1 10,7397 EUR
 Catégorie salariale 2  10,8471 EUR
 Catégorie salariale 3  11,0640 EUR
Catégorie salariale 4 11,3959 EUR
Catégorie salariale 5 11,8518 EUR
Catégorie salariale 6 12,4444 EUR
Catégorie salariale 7 13,1910 EUR
Catégorie salariale 8 14,1144 EUR
Catégorie salariale 9 15,2436 EUR

 

Ces salaires horaires minimums ne s’appliquent pas aux ouvriers qui relèvent du champ d’application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions dans les entreprises qui fournissent à l’industrie automobile (numéro d’enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro d’enregistrement 87523/CO/109).

Article 13

Les ouvriers et ouvrières, quel que soit leur âge, qui exécutent depuis six mois un travail relevant du groupe de salaires 2 ou d'un groupe de salaires supérieur, ont droit en tout cas au salaire prévu pour ce groupe.

D. Salaires réels garantis

Article 14

1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de travail au rendement.

2° Dans les entreprises où est instauré un système de travail au rendement pour le travail à la pièce, à façon ou à prime et où les mêmes normes de production sont applicables aussi bien pour les ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans que pour les ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus, le même système de rémunération, propre à l'entreprise, doit être appliqué aux ouvriers  et ouvrières de moins de 21 ans, de sorte qu'à prestations égales, ils acquièrent le même salaire ou revenu que celui des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus.

Le salaire horaire minimum d'après l'âge et l'ancienneté fixé dans le barème des débutants demeure en tout cas garanti aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans.

3° Dans les entreprises où il existe un système de travail au rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par une organisation de travailleurs, et par un technicien compétent, désigné par Creamoda.

Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen.

(...)

F. Travail à domicile

Article 16

Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la catégorie salariale 3, comme prévu à l'article 12).

Une indemnité forfaitaire de 10 % du salaire brut est ajoutée au salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir gratuitement les fournitures telles que fils, etc. aux ouvriers et ouvrières à domicile.

Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est portée de 10 à 15 %.

L'indemnité forfaitaire de 10 ou 15 % est mentionnée séparément dans le carnet de salaires.

Commentaire: L’ONSS accepte l’indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire brut à titre de dédommagement des frais généraux du travailleur à domicile comme remboursement de frais propres à l’employeur; les cotisations de sécurité sociale ne sont dès lors pas dues sur cette indemnité.

Cette indemnité n’est d’ailleurs pas non plus considérée comme revenu imposable; il n’y a donc pas lieu de retenir du précompte professionnel.

G. Travail en équipes

Article 17

Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de 6% est payée en surplus du salaire de base.

Article 18

Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars 2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro d'enregistrement 71052/CO/209), une indemnité de 18% sera octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er de la convention collective de travail n°49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil National du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1991.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/12/2014
N° d'enregistrement
125152
Début de validité
01/12/2014
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
12/12/2014
Date d'enregistrement
05/02/2015
Sujet
conditions de travail
MB Avis Dépôt
16/02/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/08/2015
Publié au Moniteur Belge du
09/09/2015
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2023 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 30/06/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/12/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/04/2014 30/11/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2010 31/03/2014 0401 Conditions de salaire
01/10/2007 31/12/2009 0401 Conditions de salaire
01/05/2005 30/09/2007 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 30/04/2005 0401 Conditions de salaire
01/04/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/03/2003 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaire