0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 25/08/2021
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2020

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail a été conclue le 26 juin 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 153297/CO/109). Elle est prolongée par la cct :

  • du 25 février 2021 (n° 164270/CO/109) ;
  • du 28 juin 2021 (n° 166447/CO/109).

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

1. Salaires horaires minimums et réels

Au 1er septembre 2019, après l'augmentation barémiques de 0,85%, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit:

Groupe salarial EUR

1

11,5905
2 11,7062
3 11,9403
4 12,2987
5 12,7905
6 13,4301
7 14,2359
8 15,2323
9 16,4511

(1) Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers et ouvrières qui relèvent des entreprises qui fournissent l'industrie automobile.

Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.

Les salaires bruts barémiques effectifs ont augmenté de 1,1% à partir du 1er octobre 2017. Cette augmentation des salaires barémiques est comprise dans les salaires minimums mentionnés ci-dessus.

L'accord de paix sociale prévoyait la possibilité d'accorder cette augmentation du salaire brut de 1,1% sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017. Dans les entreprises qui ont opté pour cette possibilité, les salaires horaires minimums s'élèvent aux salaires mentionnés ci-dessus divisés par 1,011.

2. Etudiants avec contrat d'occupation étudiants

Les salaires horaires minimums sont octroyés, en fonction de l'âge et de la fonction comme suit : les % sont calculés sur le groupe salarial 1 pour les étudiants appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel l'étudiant avait été engagé.

Age à l'embauche % sur groupe salarial 1 ou sur groupe salarial engagement

16 ans

85 %
17 ans 88 %
18 ans 91 %
19 ans 94 %
20 ans 97 %
21 ans 100 %

Si dans les sociétés où le travail est transmis pièce par pièce ou selon un système qui ne laisse pas le choix individuel du rythme de travail aux étudiants, des prestations sont exigées de l'étudiant qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations normales exigées d'un(e) ouvrier(ère) habituel, le coefficient ne peut pas être appliqué.

3. Débutants

Les travailleurs qui ne sont pas visés par le contrat d'occupation étudiant et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis au moins 6 mois dans les 10 dernières années dans une entreprise qui relève de la CP.

Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou +, il est tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant de la CP. Chaque période d'inactivité de 7 jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la CP est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une entreprise ressortissant à la CP.

Les débutants peuvent être classés pendant 6 mois maximum dans une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la catégorie salariale correspondante à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, pour autant qu'une formation de 6 mois soit prévue dans la fonction visée (cette formation doit être approuvée par IREC).

S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, certifiée par l'IREC pour la fonction visée, les débutants peuvent alors être classée pendant 3 mois maximum dans une catégorie inférieure à la catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés.

4. Salaires réels garantis

Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de travail au rendement.

Dans les entreprises où il existe un système de travail au rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un technicien compétent, désigné par Creamoda.

5. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation.

6. Travail à domicile

Le travail à la pièce de chaque pièce se calcule en multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la catégorie salariale 3).

Une indemnité forfaitaire de 10% du salaire brut est ajoutée au salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, amortissement du matériel,...). Les employeurs sont tenus de fournir gratuitement les fournitures telles que fils,... aux ouvriers et ouvrières à domicile.

Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou elle)-rnême ces fournitures, l'indemnité forfaitaire  est portée de 10 à 15%.

7. Travail en équipes

Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de 6% est payée en surplus du salaire de base.

Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile,  une indemnité de 18% sera octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en équipes avec prestations nocturnes.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/06/2021
N° d'enregistrement
166447
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
01/07/2021
Date de dépôt
22/07/2021
Date d'enregistrement
13/08/2021
Champ d'application
Ouvriers à domicile inclus
Sujet
Prolongation des conditions de travail
MB Avis Dépôt
24/08/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/11/2021
Publié au Moniteur Belge du
10/12/2021
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS, SALAIRE OU REVENU MINIMUM MOYEN GARANTI (RMMMG CCT 43), SALAIRE À LA PIÈCE, TRAVAIL A DOMICILE, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), INDEMNITÉ - RGPT/ INDEMNITÉ DE SÉJOUR/ REMBOURSEMENT DES FRAIS
Texte corrigé le
21/08/2021

Date CCT
25/02/2021
N° d'enregistrement
164270
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
30/06/2021
Date de dépôt
12/03/2021
Date d'enregistrement
19/04/2021
Champ d'application
Y compris les ouvriers et ouvrières à domicile
Sujet
Conditions de travail
MB Avis Dépôt
07/05/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/07/2021
Publié au Moniteur Belge du
24/09/2021
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PAIX SOCIALE
Texte corrigé le
21/04/2021

Date CCT
26/06/2019
N° d'enregistrement
153297
Début de validité
01/09/2019
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
19/07/2019
Date d'enregistrement
06/08/2019
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
14/08/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/11/2019
Publié au Moniteur Belge du
05/12/2019
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2023 31/12/2024 0401 Conditions de rémunération
01/01/2023 30/06/2023 0401 Conditions de rémunération
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 31/12/2020 0401 Conditions de rémunération
01/01/2019 30/06/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/12/2014 31/12/2015 0401 Conditions de salaire
01/04/2014 30/11/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2010 31/03/2014 0401 Conditions de salaire
01/10/2007 31/12/2009 0401 Conditions de salaire
01/05/2005 30/09/2007 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 30/04/2005 0401 Conditions de salaire
01/04/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/03/2003 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaire