1901 Statuts du fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 19/08/2008
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

 

Au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique a été conclue le 9 juillet 2007  une convention collective de travail N°84984/co/111 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques"

 

Cette CCT a été modifiée et corrigée par une CCT conclue le 17 décembre 2007 et portant le n° 86422/co/111.  

Ces modifications ont été introduites dans le texte de la CCT et des statuts.

Vous trouverez donc ci-dessous le texte coordonné de la CCt et des statuts du Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques. 

Texte de la CCT coordonnée

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.

Le texte des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est modifié. Le texte des statuts est coordonné comme suit.

Art. 3.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2007.

Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Elle remplace celle du 28 mars 2007, avec le même intitulé, enregistrée sous le numéro 82 972/CO/111 qui a remplacé celles du 30 mai 2005 et du 19 décembre 2005, avec le même intitulé, qui a à son tour remplacé la CCT du 7 juillet 2003 à l'exception des articles 14, § 2, 19bis, § 1, § 2 et § 4, 19ter, § 2, 19 sexies et l'article 21 BIS (Correction par CCT N° 86422/co/111 du 17/12/2007), § 1 4°, qui restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 conformément aux conventions collectives de travails du 24 avril 2007 concernant la modification des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques ».

 

Texte des statuts modifiés et coordonnés:

Fonds de sécurité d'existence, institué par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965.

 

CHAPITRE I. - Dénomination, siège, objet, durée

 

Article 1.

Il est institué, à partir du 1 er janvier 1965, un fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

 

Art. 2.

Le siège du Fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles à l'adresse suivante Galerie Ravenstein 27 b 7 à 1000 Bruxelles.

 

Art. 3.

§ 1. Le Fonds a pour objet:

1 ° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;

2° d'allouer aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et ce dans les conditions déterminées ci-après:

a) une indemnité complémentaire aux allocations de chômage;

b) une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladieinvalidité;

c) éventuellement d'autres avantages sociaux, à déterminer par convention collective de travail de la susdite Commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal;

3° d'assurer la répartition de ces avantages;

4° de payer une allocation spéciale compensatoire annuelle aux ouvriers et ouvrières visés par l'article 1er, membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national; de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques dans le cadre et par l'intermédiaire de l'Institut de Formation postscolaire de l'Industrie des Fabrications métalliques", en abrégé "IFPM", dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, constitué le 15 septembre 1969, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 6 novembre 1969;

6° de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi dans le cadre et par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Emploi et Formation de Groupes à Risque - Ouvriers IFME" dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, constituée le 3 janvier 1990, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 10 mai 1990 et de l'association sans but lucratif "Montage - Fonds national pour l'emploi et la formation des jeunes" avec siège social à Bruxelles 1040, Square Ch.-M. Wiser19, bte 14, constituée le 28 janvier 1988, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 7 mars 1988, dont les statuts ont été publiés dans le Moniteur belge du 7 mars 1988, lesquelles ont été modifiés par acte du 20 janvier 2004, publié à l'annexe du Moniteur belge du 20 septembre 2004, connu sous le numéro d'entreprise 434.756.473

7° d'attribuer une intervention dans les frais de formation des organisations d'employeurs et de travailleurs;

8° de délivrer annuellement des attestations d'emploi aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

9° de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques dans le cadre et par l'intermédiaire de de l'association sans but lucratif "Montage - Fonds national pour l'emploi et la formation des jeunes" avec siège social à Bruxelles 1040, Square Ch.-M. Wiser 19, bte 14, constituée le 28 janvier 1988, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 7 mars 1988, lesquelles ont été modifiés par acte du 20 janvier 2004, publié à l'annexe du Moniteur belge du 20 septembre 2004, connu sous le numéro d'entreprise 434.756.473 § 2.

Le Fonds est chargé de l'exécution pratique et de la concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté royal.

 

Art. 4.

Le Fonds est créé pour une durée indéterminée.

 

CHAPITRE II. - Champ d'application

 

Art. 5.

§ 1. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution prescrites par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont applicables aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à ladite commission paritaire et aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu'ils occupent en Belgique;

 

§2. Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, §2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui, au moment de la création du Fonds, étaient exonérées du paiement des cotisations de sécurité d'existence de l'article 14, § 2, par l'existence au niveau de l'entreprise d'une convention qui accorde les mêmes avantages aux ouvriers et ouvrières et pour autant que cette convention soit encore toujours en vigueur et reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds.

Les statuts ne sont pas non plus applicables en ce qui concerne l'article 14, § 2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui ont été créées après l'institution du Fonds, suite à une scission des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent pour autant que des avantages équivalents soient accordés par convention au niveau de l'entreprise aux ouvriers et ouvrières et pour aussi longtemps que cette convention reste en vigueur et est reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds.

 

§ 3. Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, § 6 aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

 

Art. 5bis.

§ 1. Les présents statuts, ainsi que leur mode d'exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, s'appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée, en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu'à leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que ces employeurs les occupent pendant 15 jours au moins en Belgique.

§ 2. Chaque employeur établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen est tenu de déclarer, à partir du 1 er janvier 2000 en Belgique la durée de son activité envisagée au Fonds de sécurité d'existence, au moyen d'un formulaire E101 valide, conformément à l'article 14bis, § 1a, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil et de l'article 11 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, ou, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers, au moyen d'une attestation comparable de l'Etat d'origine.

A partir d'une activité déclarée de 12 mois dans une période de 24 mois, à compter du premier jour d'activité déclarée en Belgique, cette entreprise doit en outre transmettre au Fonds de sécurité d'existence la liste des ouvriers et ouvrières qu'elle occupe en Belgique, ainsi que les rémunérations brutes qui leur ont été payées, qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans leur pays d'origine et qui se rapportent à leur activité en Belgique.

A titre de mesure transitoire, l'activité de ces entreprises en Belgique est prise en considération du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 pour déterminer le délai susvisé de 12 mois.

Cette déclaration est obligatoire à partir du 1er janvier 2000.

 § 3. A partir du premier jour d'activité suivant la période de 12 mois susmentionnée, les entreprises visées au § 2, sont redevables des cotisations mentionnées à l'article 14, §§ 2 à 5.

Ces cotisations se calculent sur la base des rémunérations déclarées conformément au § 2.

S'il peut toutefois être démontré au Fonds de sécurité d'existence que, dans le pays d'origine, l'ouvrier détaché jouit de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son Etat d'origine, ce dernier est dispensé du versement des cotisations.

Le collège des présidents se prononce sur les demandes de dispense. En cas de contestation, le Tribunal du travail de Bruxelles est compétent.

 

§ 4. Si une entreprise n'a pas introduit de déclaration ou de déclaration valide telle que prévue au § 2, cette entreprise est redevable, à partir du premier jour d'activité en Belgique, d'une cotisation forfaitaire déterminée et publiée par le Fonds de sécurité d'existence.

Cependant, cette entreprise peut régulariser sa situation en satisfaisant encore à l'obligation de déclaration prescrite au § 2, dans un délai de 90 jours suivant la date de la réclamation des cotisations

 

§ 5. Le Fonds de sécurité d'existence informera les employeurs étrangers de leurs droits et devoirs à l'égard du Fonds de sécurité d'existence au plus tard après que ces derniers ont introduit la déclaration visée au § 2.

 

§ 6. Les ouvriers et ouvrières d'entreprises étrangères visées au § 2, bénéficient, à leur demande, des prestations prévues dans les présents statuts, pour autant:

  • qu'ils sont occupés par une entreprise qui est tenue de verser la cotisation, au moment où le droit est ouvert;
  • que l'ouvrier ou l'ouvrière ait été occupé(e) dans cette entreprise durant 15 jours civils au moins en Belgique, à compter du moment où elle est tenue de payer la cotisation;
  • que l'ouvrier ou l'ouvrière ait droit, dans son pays d'origine, aux prestations d'un régime de sécurité sociale pour lesquelles l'allocation du Fonds de sécurité d'existence constitue un complément.

Le Fonds de sécurité d'existence détermine et publie quels documents doivent être produits pour avoir droit à une prestation complémentaire.

Les ouvriers et ouvrières mentionnés dans la déclaration visée au § 2, alinéa 2, introduite par leur employeur, sont informés de leurs droits par le Fonds de sécurité d'existence.

 

CHAPITRE  III   : Administration

(…..)

CHAPITRE IV. - Financement

Art. 13.

Le Fonds est alimenté par les cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5 et l'article 5bis, ainsi que par les intérêts des fonds investis.

 

 Art. 14.

 

§ 1. Sauf mention contraire, les cotisations sont calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers et ouvrières visés à l'article 5 et l'article 5bis, et les indemnités brutes des apprentis industriels visés à l'article 5, qui sont occupés en Belgique. La rémunération brute et l'indemnité brute sont déterminées conformément aux dispositions en vigueur pour rétablissement des formulaires de déclarations destinées à l'Office national de sécurité sociale.

 

§ 2. Cotisations pour la sécurité d'existence

 A partir du 1er janvier 1975, une cotisation de 0,60 % à durée déterminée est perçue.

 A partir du 1er juillet 1981, cette cotisation est majorée d'une cotisation à durée déterminée de 0,20 %. Cette majoration peut être rapportée, sur l'initiative de chacune des parties représentées au sein de la Commission paritaire, moyennant un préavis d'un mois. Ce préavis est adressé par la partie qui a pris l'initiative, aux autres organisations, par lettre recommandée à la poste et expire à la fin du mois suivant celui de l'envoi de la lettre recommandée. Les parties s'engagent à revoir le taux de la cotisation quand les réserves mathématiques du Fonds auront été reconstituées.

A partir du 1er janvier 1988, il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10%. Cette cotisation est affectée au financement de l'intervention augmentée du Fonds à partir du 1 er janvier 1987 en matière de chômage et en cas de maladie.

A compter du 1er avril 2000, en application de l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 pour les ouvriers des constructions métalliques, mécanique et électrique, la cotisation de sécurité d'existence est majorée de 1 % pour une durée indéterminée.

A partir du 1 er avril 2001 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,25 %.

A partir du 1 er avril 2002 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,50 %.

A partir du 1 er janvier 2006 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,60 %.

A partir du 1 er janvier 2008 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,70 %.

Le cas échéant, cette cotisation sera augmentée le 1er octobre 2008 en exécution de l'article 6 §1, 3e alinéa de la convention collective de travail du 31 mai 2007 relative à l'accord national 2007-2008 pour les fabrications métallique, mécanique et électrique.

Le montant de cette cotisation ainsi que les autres modalités seront inscrits dans une convention collective de travail à conclure pour ou au 31 octobre 2008.

 

Cette cotisation est destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, y compris une promesse de solidarité, fait dans ce cadre.

Peuvent être exemptées du paiement de cette cotisation complémentaire de 1 %, les entreprises qui ont conclu le 31 décembre 1999 au plus tard une convention collective de travail de durée indéterminée instaurant ou élargissant un complément au régime légal de pension, pour autant que cette convention collective de travail et le règlement qui règle ce complément au régime légal de pension, aient été approuvés par le Fonds de sécurité d'existence.

 

La convention collective conclue au niveau de l'entreprise et le règlement susmentionnés doivent satisfaire au moins aux critères suivants:

  • Le financement par l'employeur doit être équivalent à la cotisation susmentionnée de 1 % au Fonds de sécurité d'existence
  • Les ayants droit sont tous les ouvriers et ouvrières employés par l'entreprise, quelque soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception toutefois des étudiants et des apprentis industriels;
  • Un complément à la pension légale doit être garanti.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation de 1 %, doivent respectivement à partir du 1 avril 2001 et du 1 avril 2002, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant, équivalent à cette cotisation complémentaire de respectivement à 0,25 % et 0,25 %. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au Fonds de Sécurité d'Existence pour le 30 septembre 2001.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,5 %, doivent à partir du 1 janvier 2006, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant, équivalent à la cotisation complémentaire de 0,10 % La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au Fonds de Sécurité d'Existence pour le 30 mars 2006.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,6 %, doivent à partir du 1 janvier 2008, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant, équivalent à la cotisation complémentaire de 0,10 % La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au Fonds de Sécurité d'Existence pour le 15 février 2008.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,7 %, doivent à partir du 1 octobre 2008, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant, équivalent à la cotisation complémentaire conformément à l'article 6 §1, 3e alinéa de l'accord national 2007-2008 pour les fabrications métallique, mécanique et électrique. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au Fonds de Sécurité d'Existence pour le 15 novembre 2008.

 

Pouvaient également être exemptées du paiement de cette cotisation initiale de 1 % destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, les entreprises qui étaient couvertes par un propre accord sur le pouvoir d'achat pour les années 1999 et 2000, conclu avant le 22 mars 1999 et accepté en tant que tel par le Fonds de sécurité d'existence. Ces entreprises, couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2003 et/ou 2004 maintiennent leur exemption du paiement de la cotisation au Fonds de Sécurité d'Existence destinée à la pension extralégale jusqu'au 31 décembre 2004 pour autant qu'elles n'ont pas encore payé de cotisation au Fonds de Sécurité d'Existence destinée à la pension extralégale.

Toutefois, ces entreprises visées par l'alinéa précédent peuvent encore adhérer après le 1er janvier 2001 au système sectoriel de complément au régime légal de pension, en concluant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Les employeurs mentionnés à l'article 5bis, peuvent être exemptés de cette cotisation pour autant qu'ils puissent démontrer au Fonds de sécurité d'existence que, dans le pays d'origine, l'ouvrier détaché jouit de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son Etat d'origine.

 

Pour la période du 1 er janvier 1987 au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,30 % est perçue.

Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2005, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,13%.

Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,03%.

Cette majoration est affectée au financement de l'intervention anticipée du Fonds dans la charge de la prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont la prépension débute entre le 1 er janvier 1987 et le 30 juin 2009.

 

Les employeurs qui licencient, entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2008, des ouvriers ou des ouvrières âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement sont tenus de verser une cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licencié(e) au Fonds de sécurité d'existence, à l'exception des employeurs des ouvriers et ouvrières licenciés, qui n'on pas droit à l'indemnité prévue à l'article 19bis § 6.

Cette cotisation forfaitaire unique s'élève à € 607,34, € 520,58, € 433,81, € 347,05, € 260,29, € 173,53 ou € 86,76 si, au moment de la notification du licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière a respectivement 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans ou 56 ans.

Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en prépension sont redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès l'âge de la mise en prépension du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour les ouvriers (57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage a débuté entre le 1 janvier 1985 et le 30 juin 2009). Ces cotisations sont calculées sur la dernière rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à l'article 19ter, §§ 2, 3, 4, 5 et 7.

 

Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient tenant compte de révolution conventionnelle des salaires suivant la procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

 

Pour la période du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire de 0,13% est perçue.

Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2008, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,05%.

Cette augmentation de cotisation est perçue en vue de financer l'intervention, à partir de l'âge de 57 ans, dans les cotisations capitatives dues par l'employeur à l'Office national des pensions et à l'Office national de sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2009.

 

§ 3. Allocation spéciale compensatoire annuelle

A partir du 1 er juillet 1983 jusqu'au 31 décembre 2008, il est perçu une cotisation à durée déterminée de 0,60 %.

 

A partir du 1 er janvier 1989, une cotisation supplémentaire à durée indéterminée de 0,15 % est perçue.

A partir du 1 avril 1998 jusqu'au 31 décembre 2008 il est perçu une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,10 %.

Cette cotisation est destinée au paiement de l'allocation spéciale compensatoire visée à l'article 3, 4°, des statuts.

 

§ 4. Formation des organisations d'employeurs et de travailleurs A partir du 1 er janvier 1989, il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10%.

Cette cotisation est destinée au financement des frais pour la formation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

 

§ 5. Emploi et formation

 A partir du 1 er juillet 1983 il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10 %

Cette cotisation est affectée à la formation professionnelle dans le cadre de I"'IFPM" défini à l'article 3, 5°.

Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2008, une cotisation supplémentaire de 0,10 % est perçue pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi comme stipulé à l'article 3, 6°.

A partir du 1 er janvier 2008 il est perçu une cotisation à durée indéterminée de 0,10 % uniquement auprès des entreprises de montage et de charpentes métalliques.

Cette cotisation est affectée à la formation professionnelle dans le cadre de l'association sans but lucratif "Montage - Fonds national pour l'emploi et la formation des jeunes" défini à l'article 3, 9°.

 

§ 6. Initiatives de formation ou d'emploi organisées au niveau provincial

 A partir du 1er janvier 2005 et pour une durée indéterminée, il est perçu, au niveau provincial, une cotisation de 0,1 % au profit d'initiatives de formation et d'emploi organisées en exécution de l'article 9.2. de la convention collective de travail du 30 mai 2005 tenant l'accord national 2005-2006 et des conventions collectives de travail conclues en exécution de cet article.

Cette cotisation sera perçue pour une première fois à partir de 2006 et sera de 0,2 % en 2006.

A partir du 1 er janvier 2007 cette cotisation sera ramenée à 0,1%.

Cette cotisation est perçue auprès de toutes les entreprises à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes.

 

Les entreprises en difficultés ou en restructuration peuvent être exonérées du paiement de ces cotisations pour un ou plusieurs trimestres, selon les conditions et modalités fixées par les conventions collectives de travail conclues en exécution de l'article 9.2. de la convention collective de travail du 30 mai 2005 tenant l'accord national 2005-2006.

 

Art. 15.

Le Fonds assure la perception de la cotisation, ainsi que de la majoration de cotisation et des intérêts de retard prévus à l'article 17.

Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs assujettis; les montants échus pour un trimestre doivent être payés par versement ou virement au compte financier ouvert par le Fonds Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre.

Pour les entreprises visées à l'article 5, § 2, la perception des cotisations dont question dans l'article 14, §§ 3,4 et 5, premier alinéa, est assurée à partir du 1 janvier 1990 par les organisations patronales dont elles sont membres.

Un décompte des cotisations ainsi perçues sera présenté annuellement par l'organisation patronale au collège des présidents.

 

Art. 16.

 Le Fonds a le pouvoir d'exiger que l'employeur, dans le même délai que celui prévu à l'article 15, adresse trimestriellement au Fonds une déclaration justifiant les montants dus et rédigée sur les formulaires mis à sa disposition par le Fonds.

Art. 17.

 Sauf cas de force majeure dûment justifié, le défaut de paiement des cotisations dans le délai prévu à l'article 15, alinéa 3, donne lieu à débitions à l'employeur d'une majoration de 10% de leur montant. Les cotisations non payées le dernier jour du mois qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues donnent en outre, lieu à débitions d'un intérêt de retard au même taux que celui de l'intérêt légal à partir de l'expiration dudit mois jusqu'au jour de leur paiement.

Le collège des présidents est autorisé à instaurer un règle-ment d'ordre intérieur, tendant dans des circonstances exceptionnelles à diminuer le montant de la majoration de cotisation et des intérêts de retard.

Le fait de n'être pas en possession du formulaire éventuel prévu à l'article 16 ne constitue pas pour l'employeur un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle justifiant le non-paiement ou le paiement avec retard de la cotisation prévue à l'article 14.

 

Art. 18.

 

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence modifié par l'article 10, 3°, de l'arrêté royal du 1er mars 1971, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.

 

CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations

 

(…………..)

 

Art. 19 septies.

 

§ 1. Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989, dues à l'Office national des pensions, et d'autre part par la loi-programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de sécurité sociale, sont prises à charge par le Fonds à partir du 1er janvier 1991 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur prépension débute entre le 1 er janvier 1991 et le 30 juin 2009 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis, à l'exception des ouvriers et ouvrières dont l'employeur qui a mis les ouvriers et ouvrières concernés en prépension, a été déclaré en faillite, ou mis en liquidation ou fermé à partir du 1er octobre 2000 pendant la durée de la prépension des ouvriers et ouvrières concernés, et ceci à partir du mois dans lequel il a été déclaré en faillite ou a été mis en liquidation ou à partir du moment de la fermeture.

§ 2. A partir du 1 er janvier 2007 s'appliquent également des dispositions particulières pour la partie des cotisations spéciales de l'employeur encore prise en charge par le Fonds de Sécurité d'existence.

Plafonnement de la prise en charge par le Fonds de Sécurité d'Existence des cotisations spéciales de l'employeur sur la prépension conventionnelle:

1 ° Pour les prépensions ayant pris cours avant le 1er juillet 2007, le Fonds de Sécurité d'Existence prend en charge les cotisations patronales spéciales sur la prépension conventionnelle à concurrence de maximum le montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui est due sur ces prépensions avant le 1er juillet 2007.

2 ° Pour les prépensions prenant cours après le 30 juin 2007, l'intervention du Fonds de Sécurité d'Existence dans les cotisations patronales spéciales sur la prépension conventionnelle est limitée au total à maximum € 75 par mois.

3 ° Cette prise en charge par le Fonds de Sécurité d'Existence vaut également pour les cotisations patronales spéciales sur les prépensions à partir de 56 ans pour lesquelles, conformément à l'article 19ter, § 7, une indemnité du Fonds de Sécurité d'Existence est prévue.

 

Art. 19 octies.

 § 1. La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 d'une part et de l'article 11 de la loi du 3 avril 1995 d'autre part, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 19 juin 1995 et le 31 décembre 1996.

 

§ 2. Modifié par CCT n°86422/co/111 du 17/12/2007

 

En exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997 et dans la limite des possibilités existantes, la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension  est prise en charge par  le Fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 2008.

 

(…….. )

CHAPITRE VI. - Budget, comptes

(…………..)

CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

(…………..)

 

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/12/2007
N° d'enregistrement
86424
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
10/01/2008
Date d'enregistrement
22/01/2008
Sujet
modification de la CCT n° 82.973/CO/111 coordonnant les statuts du 'Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques'
MB Avis Dépôt
21/02/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/12/2010
Publié au Moniteur Belge du
08/02/2011
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
17/12/2007
N° d'enregistrement
86422
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
10/01/2008
Date d'enregistrement
22/01/2008
Sujet
modification de la CCT N° 84.984/CO/111 coordonnant les statuts du 'Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques'
MB Avis Dépôt
21/02/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
21/12/2010
Publié au Moniteur Belge du
08/02/2011
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
09/07/2007
N° d'enregistrement
84984
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
30/06/2009
Date de dépôt
30/08/2007
Date d'enregistrement
02/10/2007
Sujet
modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
15/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/06/2008
Publié au Moniteur Belge du
07/08/2008
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
24/04/2007
N° d'enregistrement
83785
Début de validité
01/07/2007
Fin validité
30/06/2011
Date de dépôt
04/07/2007
Date d'enregistrement
11/07/2007
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
01/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2008
Publié au Moniteur Belge du
07/08/2008
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
28/03/2007
N° d'enregistrement
82973
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
-
Date de dépôt
11/05/2007
Date d'enregistrement
29/05/2007
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
21/06/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/06/2008
Publié au Moniteur Belge du
14/08/2008
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
24/04/2006
N° d'enregistrement
81506
Début de validité
01/01/2006
Fin validité
-
Date de dépôt
30/11/2006
Date d'enregistrement
11/01/2007
Sujet
modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
06/02/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2017 31/12/2016 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/04/2016 31/12/2016 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2017 31/12/2016 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2015 31/03/2016 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2015 31/12/2014 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/07/2014 31/12/2014 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2015 31/12/2014 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2014 30/06/2014 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2014 30/06/2014 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/07/2014 31/12/2013 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2013 31/12/2013 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2014 31/12/2013 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2012 31/12/2012 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2011 31/12/2011 1901 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/04/2010 30/06/2011 1901 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/07/2011 31/12/2010 1901 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/03/2010 1901 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2008 1901 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2007 31/12/2008 1901 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/07/2009 31/12/2008 1901 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2006 1901 19 Statuts du fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2005 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2006 31/12/2004 1901 Fonds de sécurité d'existence
17/09/2001 31/12/2002 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2001 16/09/2001 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2000 31/12/2000 1901 Fonds de sécurité d'existence