1901 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 02/03/2001
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du « Fonds de sécurité d’existence des fabrications métalliques » a été conclue le 14 décembre 1999 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 janvier 2000 et publiée au Moniteur belge du 10 février 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des dispositions les plus importantes et ensuite quelques dispositions pratiques.

Contenu de la CCT

1. Champ d’application

Les statuts du fonds de sécurité d’existence sont applicables aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ainsi qu’aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu’ils occupent en Belgique.

 

Il ne sont cependant pas applicables aux entreprises et à leurs ouvriers et ouvrières qui à l’institution du fonds de sécurité d’existence en 1965 ont été exemptées du paiement des cotisations de sécurité d’existence par l’existence au niveau de l’entreprise d’une convention accordant des avantages équivalents et pour aussi longtemps que cette convention reste en vigueur et est reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds.

 

Ils ne s’appliquent également pas aux entreprises et à leurs ouvriers et ouvrières, qui ont été créées après l’institution du fonds, suite à une scission des entreprises mentionnées à l’alinéa précédent pour autant que des avantages équivalents soient accordés par convention au niveau de l’entreprise et pour aussi longtemps que cette convention reste en vigueur et est reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds.

 

Les présents statuts, ainsi que leur mode d’exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, s’appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée, en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu’à leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que ces employeurs les occupent pendant 15 jours au moins en Belgique.

 

Chaque employeur établi dans un Etat partie contractante de l’Espace Economique Européen est tenu de déclarer en Belgique la durée de son activité envisagée au fonds de sécurité d’existence, au moyen d’un formulaire E101 valide, conformément à l’article 14bis §1a du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil et de l’article 11 du règlement (CEE) n° 547/72 du Conseil, ou, lorsqu’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers, au moyen d’une attestation comparable de l’Etat d’origine.

 

A partir d’une activité déclarée de 12 mois dans une période de 24 mois, à compter du premier jour d’activité déclarée en Belgique, cette entreprise doit en outre transmettre au fonds de sécurité d’existence la liste des ouvriers et ouvrières qu’elle occupe en Belgique, ainsi que les rémunérations brutes qui leur ont été payées, qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans leur pays d’origine et qui se rapportent à leur activité en Belgique.

 

A titre de mesure transitoire, l’activité de ces entreprises en Belgique est prise en considération du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 pour déterminer le délai susvisé de 12 mois.

 

Cette déclaration est obligatoire à partir du 1er janvier 2000.

 

A partir du premier jour d’activité suivant la période de 12 mois susmentionnée, les entreprises visées ci-dessus sont redevables des cotisations prévues au point 4 « Financement ».

 

Ces cotisations se calculent sur la base des rémunérations déclarées.

 

S’il peut toutefois être démontré au fonds de sécurité d’existence que, dans le pays d’origine, l’ouvrier détaché jouit de la même protection ou d’une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l’employeur étranger est déjà soumis dans son Etat d’origine, ce dernier est dispensé du versement des cotisations.

 

Le collège des présidents se prononce sur les demandes de dispense.  En cas de contestation, le tribunal du travail de Bruxelles est compétent.

 

Si une entreprise n’a pas introduit de déclaration ou de déclaration valide, cette entreprise est redevable, à partir du premier jour d’activité en Belgique, d’une cotisation forfaitaire déterminée et publiée par le fonds de sécurité d’existence.

 

Cependant, cette entreprise peut régulariser sa situation en satisfaisant encore à l’obligation de déclaration dans un délai de 90 jours suivant la date de la réclamation des cotisations.

 

Le fonds de sécurité d’existence informera les employeurs étrangers de leurs droits et devoirs à l’égard du fonds de sécurité d’existence au plus tard après que ces derniers ont introduit la déclaration demandée.

 

Les ouvriers et ouvrières d’entreprises étrangères bénéficient, à leur demande, des prestations prévues dans les présents statuts, pour autant :

-          qu’ils sont occupés par une entreprise qui est tenue de verser la cotisation, au moment où le droit est ouvert ;

-          que l’ouvrier ou l’ouvrière ait été occupé(e) dans cette entreprise durant 15 jours civils au moins en Belgique, à compter du moment où elle est tenue de payer la cotisation ;

-          que l’ouvrier ou l’ouvrière ait droit, dans son pays d’origine, aux prestations d’un régime de sécurité sociale pour lesquelles l’allocation du fonds de sécurité d’existence constitue un complément.

 

Le fonds de sécurité d’existence détermine et publie quels documents doivent être produits pour avoir droit à une prestation complémentaire.

 

Les ouvriers et ouvrières mentionnées dans la déclaration, introduite par leur employeur, sont informés de leurs droits par le fonds de sécurité d’existence.

2. Dénomination, siège, durée

Il est institué, à partir du 1er janvier 1965, un fonds de sécurité d’existence, dénommé « Fonds de sécurité d’existence des fabrications métalliques ».

 

Le siège du fonds se trouve à 1030 Bruxelles, Boulevard Auguste Reyers, 80 (tél. 02/706.81.14)

 

Le fonds est créé pour une durée indéterminée.

3. But

 

Le fonds a pour objet :

 

1.        de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement ;

2.        d’allouer aux ouvriers et ouvrières les avantages suivants :

-        une indemnité complémentaire aux allocations de chômage (voir Chap. 20) ;

-        une allocation complémentaire aux indemnités de l’assurance maladie-invalidité (voir Chap. 20) ;

-        éventuellement d’autres avantages sociaux, à déterminer par CCT conclue dans la susdite commission paritaire ;

3.        d’assurer la répartition des avantages susmentionnés;

4.        de payer une allocation spéciale compensatoire annuelle aux ouvriers et ouvrières, membres d’une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national (voir Chap. 25) ;

 

5.        de financer l’organisation d’actions de formation concrètes pour les travailleurs ou les travailleurs potentiels de l’industrie des fabrications métalliques dans le cadre et par l’intermédiaire de l’ « Institut de Formation postscolaire de l’Industrie des Fabrications métalliques », en abrégé « IFPM », dont le siège social se trouve à Schaerbeek , Boulevard A. Reyers 80 ;

6.        de financer l’organisation d’initiatives pour la formation et l’emploi en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d’emploi dans le cadre et par l’intermédiaire de l’association sans but lucratif « Emploi et Formation de Groupes à Risque – Ouvriers IFME » dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80 et de l’association sans but lucratif « Montage – Fonds national pour l’emploi et la formation des jeunes » avec siège social à Bruxelles 1040, Square Ch.-M. Wiser 19, bte 14 (voir Chap. 7.2) ;

7.        d’attribuer une intervention dans les frais de formation des organisations d’employeurs et de travailleurs ;

8.        de délivrer annuellement des attestations d’emploi aux ouvriers et ouvrières.

4. Financement

Le fonds est alimenté par les cotisations dues par les employeurs.  A partir du 1er avril 2000, les cotisations suivantes sont dues, chaque fois calculées sur le salaire brut non-plafonné à 100 % :

 

-          soit une cotisation de 1,20 % destinée à l’activité de base du fonds  si l’entreprise a conclu le 31 décembre 1999 au plus tard une convention collective de travail à durée indéterminée instaurant ou élargissant un complément au régime légal de pension, pour autant que cette CCT et le règlement qui règle ce complément au régime légal de pension, aient été approuvés par le fonds de sécurité d’existence ou si l’entreprise est couverte par un propre accord sur le pouvoir d’achat pour 1999-2000, conclu avant le 22 mars 1999 et accepté par le fonds de sécurité d’existence 

ou

soit une cotisation de 2,20 % destinée à l’activité de base du fonds pour tout autre cas ;

-          une cotisation de 0,85 % destinée à l’allocation spéciale compensatoire (voir Chap. 25) ;

-          une cotisation de 0,10 % destinée au financement des coûts de formation des organisations patronales et des organisations de travailleurs ;

-          une cotisation de 0,20 % destinée à la promotion de la formation et de l’emploi des groupes à risque (voir Chap. 7.2) ;

-          une cotisation de 0,13 % pour le financement de l’intervention, à partir de l’âge de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes, dans les cotisations capitatives dues par les employeurs à l’Office national des pensions et l’Office national de sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension a pris cours au cours de la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2001 (voir Chap. 21).

 

Le total de ces cotisations s’élève donc à 2,48 % ou à 3,48 % des salaires bruts non-plafonnés à 100 %, selon le pourcentage destiné à l’activité de base du fonds.

 

Les employeurs qui, entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2000, licencient des ouvriers ou des ouvrières qui au moment de la notification du licenciement sont âgés d’au moins 50 ans, sont tenus de verser au fonds de sécurité d’existence une cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licenciée.  Elle s’élève à 24.500 F., 21.000 F., 17.500 F., 14.000 F., 10.500 F., 7.000 F. ou 3.500 F. selon que l’ouvrier ou l’ouvrière concernée soit âgée au moment de la notification du licenciement de respectivement 50, 51, 52, 53, 54, 55 ou 56 ans.

Dispositions pratiques

Les employeurs affiliés au secrétariat social Groupe S – Service Social asbl ne doivent prendre aucune disposition particulière.  Le secrétariat social tient automatiquement compte des cotisations patronales susmentionnées lors de la rédaction des décomptes, adresse les demandes au fonds et garantit un paiement à temps des cotisations.

 

 

 


Historique
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