2601 26 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 25/09/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail contenant l’accord national 1999-2000 a été conclue le 19 avril 1999 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 25 mai 2002.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cet accord relatives à la sécurité d’emploi. 

Ces dispositions ont été prolongées telles quelles et dans les mêmes conditions : 

  • jusqu’au 31 décembre 2004 par l’accord national 2003-2004 conclu le 7 avril 2003;
  • jusqu'au 31 décembre 2006 par l'accord national 2005-2006 conclu le 30 mai 2005;
  • jusqu'au 31 décembre 2008 par l'accord national 2007-2008 conclu le 31 mai 2007. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 11 juillet 2007 sous le n° 83.859/CO/111. 

Ces mêmes dispositions ont été modifiées et prolongées:

  • jusqu'au 31 décembre 2010 par l'accord national 2009-2010 conclu le 18 mai 2009. Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 17 septembre 2009 sous le n° 94402/CO/111.

Extrait du texte de la CCT du 18 mai 2009

 

CHAPITRE I – Introduction

Article 1. - Champ d’application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et ouvrières.

(...)

CHAPITRE IV – Sécurité d’emploi

Article 7. - Clause de sécurité d’emploi

 

Les dipositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises dans le Chapitre VI de la convention collective de travail du 31 mai 207 concernant l'accod national 2007-2008, sont modifiées et rorogées jusqu'au 31 décembre 2010. Les dispositions modifiées comprennent:

§ 1. Principe

Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde de l'emploi ne soient analysées et ppliquées dans la mesure du possible.

Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le chômage temporaire, la reistribution du travail et le crédit-temps.

A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendantles trois années écoulées.

§2. Procédure

Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d’autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée :

1° Lorsque l’employeur a l’intention de licencier plusieurs ouvriers et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d’entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale.

Lorsque l’entreprise ne compte ni conseil d’entreprise ni délégation syndicale, l’employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la section paritaire régionale compétente par écrit.

2° Les parties doivent entamer, au niveau de l’entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les 15 jours civils qui suivent la communication aux représentants des ouvriers.

Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les 8 jours civils qui suivent la constatation de l’absence d’accord au niveau de l’entreprise et ce, à l’initiative de la partie la plus diligente.

3° En l’absence de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale dans l’entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours civils suivant de la communication aux ouvriers et au Président de la Commission paritaire, à l’initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers.

§ 3. Sanction

En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l’employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l’ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal.  Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité. 

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la section paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente.

L’absence d’un employeur à la réunion du bureau régional de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée.  L’employeur peut se faire représenter pour cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

§ 4. Définition

Dans le présent article, il est entendu par licenciement multiple tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d’une période de soixante jours civils un nombre d’ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l’effectif ouvrier au cours de l’année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers.  Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l’application de la présente définition.

(...)

CHAPITRE XI – Durée

Art. 25. - Champ d’application

La présente convention collective de travail est conclue pour un durée indéterminée qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants: article 5, article 10, article 11, article 15, article 16, article 17, article 20, article 22 et article 23, qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indétreminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la Commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/05/2009
N° d'enregistrement
94402
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
25/06/2009
Date d'enregistrement
17/09/2009
Sujet
accord sectoriel 2009-2010
MB Avis Dépôt
30/09/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2010
Publié au Moniteur Belge du
17/01/2011
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2019 30/06/2019 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 31/12/2018 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2015 31/12/2016 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 31/12/2016 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2015 31/03/2015 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2015 31/12/2014 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2014 31/12/2014 2601 Sécurité d'emploi
01/04/2015 31/12/2014 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2013 31/12/2013 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2014 31/12/2013 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2013 31/12/2012 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2011 31/12/2012 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2009 31/12/2010 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2011 31/12/2010 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2003 31/12/2008 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2001 31/12/2002 2601 Sécurité d'emploi
01/01/1999 31/12/2000 2601 Sécurité d'emploi
01/01/1992 31/12/1992 2601 2602 Sécurité d'emploi
01/01/1992 31/12/1992 2601 2602 Garantie d'emploi
01/01/1992 31/12/1992 2601 2602 Garantie d'emploi
01/01/1992 31/12/1992 2601 2602 Garantie d'emploi