2601 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 10/08/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail contenant l’accord national 1999-2000 a été conclue le 19 avril 1999 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 6 mai 1999 sous le n° 50669/COF/111.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 mai 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cet accord relatives à la sécurité d’emploi. 

 

Ces dispositions étaient initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2000 mais elles sont prolongées telles quelles et dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2002 par l’accord national 2001-2002 conclu le 23 avril 2001, déposé au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 5 juin 2001 sous le n° 57.347/CO/111.  L’avis de dépôt de la convention du 23 avril 2001 est paru au Moniteur belge du 23 juin 2001.

CHAPITRE I – Introduction

1.1. Champ d’application

La présente convention s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et ouvrières.

1.2. Objet

La présente convention collective de travail est un accord relatif à la formation et à l’emploi conclu en exécution de l’accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998 et de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

1.3. Force obligatoire

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

CHAPITRE II – Sécurité d’emploi

2.1. Clause de sécurité d’emploi

§ 1. Principe

Pendant la durée de cet accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l’emploi – y compris le chômage temporaire – n’auront pas été épuisées et que la possibilité d’une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n’aura pas été examinée.

§2. Procédure

Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d’autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée :

1°   Lorsque l’employeur a l’intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d’entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale.

Lorsque l’entreprise ne compte ni conseil d’entreprise ni délégation syndicale, l’employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la section paritaire régionale compétente par écrit.

2°   Les parties doivent entamer, au niveau de l’entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les 15 jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers.

Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau régional de conciliation dans les 8 jours calendrier qui suivent la constatation de l’absence d’accord au niveau de l’entreprise et ce, à l’initiative de la partie la plus diligente.

3°   En l’absence de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale dans l’entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier après la communication aux ouvriers et au Président de la Section paritaire régionale, à l’initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers.

§ 3. Sanction

En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l’employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l’ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal.  Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité. 

En cas de litige, il sera fait appel au bureau régional de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

L’absence d’un employeur à la réunion du bureau régional de conciliation prévue par cette procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée.  L’employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction s’applique également à l’employeur qui ne respecte pas l’avis unanime du Bureau régional de conciliation.

§ 4. Définition

Dans le présent article, il est entendu par licenciement multiple tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d’une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d’ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l’effectif ouvrier au cours de l’année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers.  Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l’application de la présente définition.

§ 5. Application de la clause de sécurité d’emploi en cas de faillite et/ou de fermeture

Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d’application en cas de faillite et/ou de fermeture d’entreprise.

(...)

CHAPITRE X – Divers

(...)

10.4. Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, sauf stipulation contraire (...).

 

 


Historique
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