2601 2602 Garantie d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.10-00.00, 111.01.09-00.00

Mise à jour: 11/04/2000
Début de validité: 01/01/1992
Fin validité: 31/12/1992

Une convention collective de travail concernant l’accord de solidarité régionale 1992 dans le secteur du métal pour le bassin de Charleroi a été conclue les 6 mars 1992 et 16 mars 1992 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 25 octobre 1994 et publiée au Moniteur belge du 17 mars 1995.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT relative à la garantie d’emploi.

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises du bassin de Charleroi ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception de montage de ponts et charpentes métalliques.

Article 2

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par :

1.      « bassin de Charleroi » : la région constituée par :

-     l’arrondissement administratif de Charleroi, à l’exception des communes de Chapelle-lez-Herlaimont, Trazegnies, Gouy-lez-Piéton, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Haine-Saint-Pierre (partie maintenant de La Louvière) ;

-     l’arrondissement administratif de Thuin, à l’exception des communes de Anderlues, Binche, Grand-Reng, Estinnes, Lobbes, Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie ;

2.      « la convention » : la convention collective de travail ;

(...)

8.      « Les ouvriers » : les ouvriers et ouvrières ;

9.      La Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique délègue ses pouvoirs à la Section paritaire régionale des ouvriers des fabrications métalliques du bassin de Charleroi, pour l’application de la présente convention collective de travail.

(...)

CHAPITRE VIII – Garantie d’emploi, travail intérimaire, contrats à durée déterminée

Article 17

Pendant la durée de la présente convention, aucune entreprise ne procédera à des licenciements collectifs dans le sens de la convention n° 10 du Conseil national du travail avant que tout autre mesure visant au maintien de l’emploi, y compris le chômage partiel, soit épuisée.

 

Toutefois, en cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles qui rendraient par exemple le chômage temporaire ou d’autres mesures équivalentes insupportables au niveau socio-économique, la situation sera examinée et discutée paritairement au niveau appoprié en vue de la recherche d’une solution.

(...)

CHAPITRE XIII – Durée de la convention

Article 24

La présente convention couvre une période d’un an s’étendant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.

(...)

 


Historique
01/01/2019 30/06/2019 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 31/12/2018 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2015 31/12/2016 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2017 31/12/2016 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2015 31/03/2015 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2015 31/12/2014 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2014 31/12/2014 2601 Sécurité d'emploi
01/04/2015 31/12/2014 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2013 31/12/2013 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2014 31/12/2013 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2013 31/12/2012 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2011 31/12/2012 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2009 31/12/2010 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2011 31/12/2010 2601 26 Sécurité d'emploi
01/01/2003 31/12/2008 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2001 31/12/2002 2601 Sécurité d'emploi
01/01/1999 31/12/2000 2601 Sécurité d'emploi
01/01/1992 31/12/1992 2601 2602 Sécurité d'emploi
01/01/1992 31/12/1992 2601 2602 Garantie d'emploi
01/01/1992 31/12/1992 2601 2602 Garantie d'emploi
01/01/1992 31/12/1992 2601 2602 Garantie d'emploi