01 Accord national 2001-2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 22/08/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

 

 

Une convention collective de travail relative à l'accord national 2001-2002 a été conclue le 18 juin 2001 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Cette convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

 

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte de la convention collective de travail du 18 juin 2001

 

CHAPITRE I - Introduction

1.1. Champ d'application

La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

1.2. Objet

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000.

1.3. Force obligatoire

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail, annexe comprise, soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

CHAPITRE II - Conditions salariales

2.1. Augmentation salariale

Au 1er juillet 2001, tous les salaires horaires effectifs, minimum et barémiques seront majorés de 1%.

Au 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimum et barémiques seront majorés de 1%.

Au 1er avril 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimum et barémiques seront majorés de 1%.

Si une augmentation salariale coïncide avec une indexation, l'augmentation salariale est appliquée en premier lieu.

2.2. Prime de séparation

La prime de séparation de 250 BEF par nuit, prévue à l'article 5 de la convention collective de travail du 15 mars 1993 (enregistrée le 8 juin 1993 sous le n°32760/CO/111.03), est portée à 500 BEF par nuit à partir du 1er juin 2001. La convention collec­tive de travail susmentionnée sera adaptée en ce sens.

CHAPITRE III - Le statut du travailleur

3.1. La pension extralégale

La cotisation de 1% au Fonds de Sécurité d’Existence, destinée à la pension extralégale, sera portée au 1er avril 2001 à 1,25 % (perception à par­tir du 1er juillet 2001).

La cotisation de 1,25% au Fonds de Sécurité d’Existence, destinée à la pension extralégale, sera portée au 1er avril 2002 à 1,50 % (perception à partir du 1er juillet 2002).

Les entreprises qui, conformément à la procédure décrite à l'article 14, §2 des statuts du Fonds de Sécurité d’Existence fixés par la convention col­lective de travail du 14 décembre 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 janvier 2000, ont obtenu une dispense pour le paiement de cette cotisation, doivent respectivement à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, augmenter le financement des dispo­sitions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à cette cotisation com­plémentaire de respectivement 0,25% et 0,25%. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au Fonds de Sécurité d’Existence pour le 30 sep­tembre 2001 au plus tard.

Les entreprises, couvertes par un accord de pou­voir d'achat pour 2001 et/ou 2002 sont libérées de cette cotisation pour autant qu'elles n'aient pas encore payé de cotisation au Fonds de Sécurité d’Existence pour la pension extralégale. Elles peuvent décider par la suite d'adhérer au régime.

3.2. Le Fonds de Sécurité d'Existence

a.            A partir du 1er avril 2001, l'indemnité complé­mentaire en cas de chômage temporaire s'élèvera à 300 BEF pour une indemnité complète et à 150 BEF pour une demi-indemnité. Le cumul des allocations de chô­mage avec cette allocation et des allocations complémentaires qui existeraient au niveau de l'entreprise ne peut avoir pour consé­quence que le salaire net normal du travailleur soit dépassé.

b.            Pour la durée de l'accord, les travailleurs de 50 ans ou plus qui tombent malades après le 1er avril 2001 ou se trouvent dans la période de maladie de 11 mois couverte par le Fonds de Sécurité d’Existence toucheront, dans la mesure où ils sont encore malades à l'âge de 57 ans, une allocation de 3.100 BEF par mois de 57 ans à l'âge de pension aussi longtemps que la maladie dure.

c.             Le pécule de vacances complémentaire des travailleurs venant de sortir de l'école, qui est pris en charge par l'Office National de l'Emploi en application de l'Accord Interprofessionnel, est majoré d'une indemnité complémentaire de 300 BEF par allocation versée par l'Office National de l'Emploi.

d.            Les cotisations temporaires de sécurité d'existence de 0,30 % destinées au financement de la prépension à partir de 57 ans et de 0,13 % destinées au financement de la cotisa­tion capitative sont respectivement rempla­cées du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 par une cotisation temporaire de respective­ment 0,13 % et 0,05 %.

3.3. Délais de préavis

§ 1       En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 22 juin 1999 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" pour les ouvriers ayant un contrat de travail de durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail:

1°  Régime général (modifié)

1.1.   le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans.

2°  Délais de préavis en cas de prépension (pas modifié)

Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

3°  Délais de préavis en cas de restructuration (pas modifié)

Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 juin 1999 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée.

On entend par restructuration toute forme de licenciement multiple: tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.

 

§2        Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de publication au Moniteur Belge d'un arrêté royal en la matière.

 

§3        Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail s'établissent comme suit à partir du 23 avril 2001 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal dont question au §2.

 

1°  Régime général

1.1.   pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis moins de 5 ans : 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier

1.2.   pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier

1.3.   pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans : 84 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier

1.4.   pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans : 112 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier

1.5.   pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans: 154 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier

1.6.   pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 25 ans: 196 jours  lorsque  le  préavis  est  signifié  par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier

2°  Délais de préavis en cas de prépension

Les délais de préavis prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juin 1999 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus  dans  le  cas d'un licenciement en vue de la prépension.

3°  Délais de préavis en cas de restructuration

Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juin 1999 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à la condition que ces délais de préavis  soient confirmés  dans  une  convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée.

On entend par restructuration toute forme de licenciement multiple: tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 % au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.

4°  Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le 18 mai 2001.

CHAPITRE IV – Emploi et redistribution du travail

4.1. Modèle sectoriel de planification de car­rière

4.1.1. Crédit-temps

Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au Chapitre III, section 1 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil National du Travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.

Le seuil est fixé à 5 % des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77.

Les entreprises qui appliquent déjà un pourcen­tage plus élevé à l'entrée en vigueur de cet ac­cord peuvent maintenir ce seuil.

Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-­temps à temps plein ne peut être pris que par pé­riodes non successives d'un an maximum.

4.1.2. Conventions d'entreprise sur la prépension

Toutes les conventions collectives de travail sur la prépension au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, à l'exception des conven­tions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructurations temporaires, sont prolongées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003.

4.1.3. Dérogations au modèle sectoriel

Au niveau de l'entreprise, il peut être dérogé par une convention collective de travail au modèle sectoriel en matière de planification de carrière (4.1.1. et 4.1.2.).

Cette dérogation peut porter sur la prolongation du crédit-temps à 5 ans maximum et/ou le relè­vement du seuil de 5 % d'une part et la révision de  l'accord  de  prépension  au  niveau  de l'entreprise d'autre part («révision» veut dire non-prolongation ou modification des modalités). Faute d'accord, le modèle sectoriel de planifica­tion de la carrière reste en vigueur tel que défini aux points 4.1.1. et 4.1.2.

4.1.4.    A propos du modèle sectoriel de planifica­tion de la carrière, une convention collective de travail à durée indéterminée sera conclue.

 

 

4.2. Mesures  transitoires  en  matière d'interruption de carrière

a.            L'octroi de la prime d'encouragement sectorielle pour l'interruption de carrière à mi-temps, prévue dans l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999, est prolongée dans les mêmes conditions du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus.

b.            La prime d'encouragement susmention­née est maintenue telle quelle pour les ouvriers qui bénéficiaient déjà d'une prime d'encouragement avant le 1er janvier 2002, pour autant que les dispositions légales et/ou conventionnelles le permet­tent.

 

4. 3. Prépensions

a.            Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau des entreprises et qui ont été enregistrées et déposées au greffe du service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2003 suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à des opérations temporaires de restructuration.

b.            La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19 sexies des statuts du Fonds de Sécurité d’Existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2003.

c.             La convention collective de travail du 4 février 1991, relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est prorogée jusqu'au 30 juin 2003 dans les limites légales. Cette faculté est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur.

d.            La prépension pour les ouvriers à partir de 58 ans, prévue au point 4.2.d. de l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2003.

e.             La disposition prévue dans l'accord national 1997-98 au point 3.2.e., prorogée par l’accord national 1999-2000, relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2000.

f.              La disposition prévue dans l'accord national 1997-98 au point 3.3. et prorogée par l’accord national 1999-2000, relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2002.

g.            L'intervention du Fonds de Sécurité d’Existence de 3.100 BEF par mois dans la charge de la prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions débutant entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003.

h.                   Les cotisations captatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003 dans le cadre des conventions existantes ou prolongées sont également prises en charge par le Fonds de Sécurité d’Existence aux mêmes conditions et modalités.

 

4.4. Organisation du travail

a.            Les parties demandent que l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 25 juin 1999 soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.

b.            L'article 6 §3 de l'accord national pour 1995-96 du 19 juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de repos compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires légal au maximum, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.

c.             Le modèle sectoriel de temps annuel, instauré par l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999, est prolongé jusqu'au 31 décem­bre 2002 compte tenu des modifications sui­vantes (adaptations dates) :

-          point 2, 1er alinéa « Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel susmentionné, le règle­ment de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prolongé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2003 ».

-          point 4 : « Evaluation : à la fin de l'année 2001 et de l'année 2002, le déroulement des dis­cussions en exécution des dispositions de ce point est évalué au niveau national ».

CHAPITRE V – Sécurité d’emploi

Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises au Chapitre Il, article 2.1. de la convention collective de travail du 19 avril 1999 portant l'accord national 1999-2000 sont prolon­gées telles quelles et dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2002.

CHAPITRE VI - Formation

6.1. Efforts de formation

L'engagement annuel en matière d'efforts de for­mation, tel que défini au point 3.1. de l'accord na­tional 1999-2000 à hauteur de 0,7 % de l'ensemble des heures prestées par la totalité des ouvriers consacré en temps à la formation profes­sionnelle, est prorogé dans les mêmes conditions pour la durée de cet accord.

Dans le courant du 2ème trimestre 2002, une en­quête coordonnée au niveau national sera à nou­veau organisée dans les mêmes conditions.

6.2. Groupes à risque

Conformément à l'arrêté royal du 12 avril 1991 exécutant l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, une con­vention collective de travail sur la définition des groupes à risque sera conclue.

 

6.3. Cotisation pour les groupes à risque.

Pour la durée du présent accord, la cotisation des groupes à risque est fixée à 0,10%.

Les modalités relatives à l'application et à la per­ception seront fixées dans une convention collec­tive de travail nationale distincte.

 

CHAPITRE VII - Divers

7.1. Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes

Les dispositions suivantes de durée déterminée sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2002:

les dispositions du Fonds de Sécurité d’Existence (reprises dans la convention col­lective de travail du 14 décembre 1999, ren­due obligatoire par l'arrêté royal du 19 janvier 2000) :

 

article 14 § 2, 5e alinéa : cotisation forfaitaire unique due par l'employeur ;

article 14 § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 % pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle;

article 14 § 3, 3e alinéa : cotisation supplémentaire de 0,10 % pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle compte tenu des dispositions de l'accord national 1997-1998 relatives à une évaluation globale positive de l'application du modèle sectoriel de temps annuel (point 7.4.c.);

article 19 bis, 2e alinéa, 2e tiret : la prise en compte du contrat de premier emploi de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet;

article 19 bis § 5  l'indemnité majorée de 3.100 BEF/mois pour les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent des chômeurs complets sans être mis en prépension;

article 19 bis § 6  l'indemnité majorée de 3.100 BEF/mois pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 sans être mis en prépension;

article 22 quater § 1 et § 2 l'indemnité majorée pour les malades âgés dans un emploi à temps plein et à temps partiel.

 

7.2. Aménagements et abrogations techniques

La convention collective de travail du 17 mai 1999 (enregistrée le 22 juin 1999 sous le n° 51051/CO/111 .3) relative aux petits chômages est aménagée en fonction de la réglementa­tion relative au congé de paternité.

Dans la convention collective de travail du 16 juin 1997 (enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45243/CO/111) sur l'interruption de la carrière professionnelle en cas de nais­sance ou d'adoption, l'article 11 est supprimé à partir du 1er janvier 2002.

La convention collective de travail du 19 avril 1999 (enregistrée le 22 juin 1999 sous le n° 51027/CO/1110000) sur le droit à l'interruption de la carrière professionnelle est abrogée à partir du 1er janvier 2002.

 

7.3. L'épargne temps

Préalablement aux discussions interprofession­nelles sur l'épargne temps, les parties signataires s'engagent à examiner les possibilités liées à un modèle sectoriel d’épargne temps.

 

7.4. Adaptation Euro

Dans le courant de 2001, une convention collec­tive de travail sectorielle sera conclue, dans le respect des prescriptions légales et convention­nelles, au sujet de la conversion de BEF en EUR de tous les montants valables dans le secteur.

 

 

 

CHAPITRE XI - Paix sociale

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties reconfirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la Commission paritaire le 13 janvier 1965.

Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d’urgence complémentaire introduite par l’accord national 1989-1990.

 

CHAPITRE XII - Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les points suivants: 2.1, 2.2, Chapitre III et 4.1.1., qui sont conclues pour une durée indéterminée. Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre recommandée au président du la Commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/04/2003
N° d'enregistrement
66283
Début de validité
-
Fin validité
31/05/2003
Date de dépôt
16/04/2003
Date d'enregistrement
22/05/2003
Sujet
prorogation accord 2001-2002
MB Avis Dépôt
05/06/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
25/08/2006
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
16/12/2002
N° d'enregistrement
66197
Début de validité
-
Fin validité
31/03/2003
Date de dépôt
18/12/2002
Date d'enregistrement
14/05/2003
Sujet
prorogation de l'accord national 2001-2002
MB Avis Dépôt
28/05/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
25/08/2006
Mots clés
INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Date CCT
18/06/2001
N° d'enregistrement
57911
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
21/06/2001
Date d'enregistrement
16/07/2001
Sujet
accord sectoriel 2001-2002
MB Avis Dépôt
28/07/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
25/08/2006
Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2023 31/12/2024 01 Accord national 2023-2024
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015-2016
01/01/2015 31/03/2015 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/04/2015 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 30/06/2014 01 Accord national 2011-2012
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2013 31/12/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011-2012
01/01/2013 31/12/2012 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009-2010
01/01/2009 31/12/2008 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005-2006
01/01/2005 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001-2002
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord national 2001-2002
15/05/2000 31/12/2000 01 Accord National