01 Protocole d'accord national 2001-2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 30/07/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Un protocole d’accord national a été conclu le 21 mai 2001 dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de ce protocole d’accord national.

 

Différentes parties de ce protocole d’accord national peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

 

·         Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

 

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

-          les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;

-          les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;

-          les employeurs membres d'une organisation liée;

-          les travailleurs d'un employeur lié.

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

·         Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

 

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

 

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

 

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

 

Texte du protocole d’accord national du 21 mai 2001

 

CHAPITRE I - Champ d'application

La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui assurent le montage de ponts et charpentes métalliques et qui ressortissent à la commission paritaire des fabrications métallique, mécanique et électrique.

 

Par travailleurs on entend les hommes et les femmes.

CHAPITRE II - Pouvoir d'achat

2.1.    Augmentation salariale

-     Au 1er juillet 2001, tous les salaires horaires effectifs, minimum et barémiques seront majorés de 1 %.

 

-     Au 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimum et barémiques seront majorés de 1 %.

 

-     Au 1er avril 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimum et barémiques seront majorés de 1 %.

2.2.    Indexation

Application de la convention collective sectorielle en matière d'indexation.

CHAPITRE III - Le statut du travailleur

3.1.    Pension extralégale

La cotisation de 1 % au Fonds de sécurité d'existence, destinée à la pension extralégale, sera portée à 1,25 % (perception à partir du 01/07/2001) à dater du 01/04/2001.

 

La cotisation de 1,25 % au Fonds de sécurité d'existence, destinée à la pension extralégale, sera portée à 1,50 % (perception à partir du 01/07/2002) à dater du 01/04/2002.

 

A partir du 01/04/2001 et du 01/04/2002 respectivement, les entreprises qui, conformément à l'article 14, §2 des statuts du FSE, ont obtenu une dispense de paiement de la cotisation, doivent, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement de la pension extralégale au niveau de l'entreprise et ce pour une durée indéterminée. Ces augmentations, respectivement de 0,25 % et de 0,25 %, seront équivalentes à la cotisation complémentaire. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au FSE pour le 30/09/2001.

3.2.    Le Fonds de Sécurité d'Existence

-     A partir du 01/04/2001, l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire s'élèvera à 300 BEF pour une indemnité complète et à 150 BEF pour une demi-indemnité. Le cumul des allocations de chômage avec cette indemnité et des allocations complémentaires éventuelles au niveau des entreprises, ne peut entraîner le dépassement du salaire net normal du travailleur.

-     Pour la durée du présent accord, les travailleurs de 50 ans ou plus qui tombent malades après le 01/04/2001 et qui sont toujours malades à l'âge de 57 ans, bénéficieront dès l'âge de 57 ans d'une indemnité de 3.100 BEF par mois jusqu'à l'âge de la pension, tant qu'ils resteront malades.

-     Le pécule de vacances complémentaire des jeunes travailleurs qui viennent de terminer leurs études, à charge de l'ONEM, est majoré d'une indemnité de chômage complémentaire de 300 BEF par allocation ONEM.

-     A partir du 01/04/2001 et jusqu'au 31/12/2002, les cotisations temporaires de sécurité d'existence de respectivement 0,30 % pour le financement de la prépension à partir de 57 ans, et de 0,13 %, pour la cotisation capitative, seront remplacées par une cotisation temporaire de 0,18 %.

3.3.    Délais de préavis

A partir de la signature de l'accord national, le régime général des délais de préavis est adapté comme suit:

 

-     Pour un travailleur, occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et pendant moins de 20 ans, le délai de préavis, signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours.

 

Les parties signataires s'engagent à rendre l'arrêté royal sectoriel sur les délais de préavis conforme à la CCT 75 dès que cette dernière s'appliquera de manière générale.

CHAPITRE IV - Le modèle sectoriel de planification de la carrière

4.1.    Crédit-temps

-     A partir du 01/01/2002, le droit au crédit temps à mi-temps et à temps plein est porté de 1 an à 3 ans.

-     Conformément aux dispositions de la CCT 77, le seuil est fixé à 5 % des travailleurs.

      Les entreprises qui, dès l'application de la présente convention, ont un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce seuil.

-     Pour les travailleurs de 50 ans ou plus, le crédit temps à temps plein peut uniquement être pris par périodes non successives d'un an au maximum.

4.2.    Accords au niveau de l'entreprise en matière de prépension

-     Toutes les conventions de prépension existant au niveau des entreprises qui ont été enregistrées et déposées au greffe du service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont prorogées du 01/01/2002 au 30/06/2003, excepté les CCT conclues pour une durée déterminée et portant sur des restructurations temporaires.

4.3.    Dérogations au modèle sectoriel

-     Au niveau de l'entreprise, il est possible de déroger au modèle sectoriel de planification de carrière (4.1 et/ou 4.2). Cette dérogation peut porter sur la prolongation du crédit temps à maximum 5 ans et/ou le relèvement du seuil de 5 % et sur la révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise (révision signifie non-prorogation ou modification des modalités). A défaut d'accord, c'est le modèle sectoriel de planification de carrière, tel que défini aux points 4.1 et 4.2, qui reste d'application.

CHAPITRE V - Prorogations

5.1.    Prépension

-     Tous les accords d'entreprise enregistrés et déposés au greffe du service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, excepté les CCT à durée déterminée concernant des restructurations temporaires, sont prorogés jusqu'au 31/12/2001.

 

-     La prépension pour les travailleurs-femmes, prévue à l'article 19sexies des statuts du Fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30/06/2003.

 

-     La convention collective de travail du 5 février 1991 relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est prorogée jusqu'au 30 juin 2003 dans les limites légales, tout en étant limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur.

 

-     La prépension pour les travailleurs à partir de 58 ans, prévue au point 3.2., d. de l'accord national 1997/98 du 15 mai 1997, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2003.

 

-     La réglementation prévue dans l'accord national 1997/98 point 3.2. e. relative à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que le travailleur puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans et qu'il ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit conformément à la convention collective n° 46, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2002 aux mêmes conditions et dans le cadre des limites légales.

 

-     La réglementation prévue dans l'accord national 1997/98 au point 3.3. relative à la prépension à mi-temps comme prévu dans la convention collective n° 55, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2002 aux mêmes conditions et dans le cadre des limites légales.

 

L'intervention du Fonds de sécurité d'existence de 3.100 BEF par mois dans le financement de la prépension, est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions en vigueur entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2003.

 

Les cotisations capitatives complémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension dans le cadre des accords existants et prorogés entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2003, sont également prises en charge par le Fonds de sécurité d'existence aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

5.2.    Organisation du travail

-     L'arrêté royal sur la "petite flexibilité" est prorogé jusqu'au 31/12/2002.

-     La réglementation sectorielle en matière de crédit d'heures supplémentaires, telle que prévue dans l'accord national 95/96, est prorogée jusqu'au 31/12/2002.

-     La disposition sectorielle concernant l'annualisation du temps de travail, telle que prévue dans l'accord 97/98, est prorogée jusqu'au 31/12/2002.

5.3.    Groupes à risques

Pour la durée du présent accord, la cotisation des groupes à risques est fixée à 0,10 % aux mêmes conditions que celles prévues dans l'accord 1999-2000.

 

Une convention collective de travail est rédigée concernant la définition des groupes à risques, en veillant à reprendre la même définition que dans la section paritaire 111.1&2.

5.4.    Efforts de formation

L'engagement annuel en matière d'efforts de formation, tel que défini au point 3.1. de l'accord national 1999-2000 à hauteur de 0,7 % de l'ensemble des heures prestées par la totalité des travailleurs consacré à la formation professionnelle, est prorogé aux mêmes conditions pour la durée du présent accord. Dans le courant du 2ème trimestre 2002, une enquête coordonnée au niveau national sera à nouveau organisée dans les mêmes conditions.

5.5.    Prorogation

Les dispositions du FSE valables pour une durée déterminée sont prorogées pour la durée du présent accord (excepté la réglementation en matière d'interruption de carrière au point 4.1 du précédent accord national qui est prorogée jusqu'au 31/12/2001) ainsi que les cotisations à durée déterminée reprises au point 3.2., 4ème tiret).

5.6.    Clause de sécurité d'emploi

La clause de sécurité d'emploi existante est prorogée.

5.7.    Prorogation

A l'exception d'autres dispositions reprises dans le présent protocole, toutes les dispositions à durée déterminée des CCT régionales et d'entreprises prorogées en vertu de l'accord national précédent à l'article 7.2., sont prorogées jusqu'au 31/12/2002.

CHAPITRE VI - Divers

-     Augmentation de la prime de séparation qui passe de 250 BEF à 500 BEF par nuit.

-     Suppression de l'obligation de remplacement dans la CCT Interruption de carrière existante en cas de naissance ou d'adoption.

-     Congé de paternité: mise en œuvre des dispositions réglementaires.

-     Dans le courant de 2001 une convention collective de travail sera élaborée transposant en euro et dans les limites légales, tous les montants en vigueur dans le secteur.

-     Une méthode de travail et procédure concrète pour clôturer les dossiers sectoriels en matière de litiges et définition du champ de compétence, classification, formation, mobilité et indemnités de mobilité.

CHAPITRE VII - Paix sociale

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

 

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

 

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

 

Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la Commission paritaire le 13 janvier 1965.

 

Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990.

CHAPITRE VIII - Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sauf stipulation contraire et excepté les dispositions reprises sous le 2.1., 2.2., 3.1, 3.2, 3.3., 4.1., 4.3. et le Chapitre VI, qui sont conclues pour une durée indéterminée.

 

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

 


Historique
01/07/2023 31/12/2024 01 Accord national 2023-2024
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015-2016
01/01/2015 31/03/2015 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/04/2015 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2014 30/06/2014 01 Accord national 2011-2012
01/01/2014 31/12/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2013 31/12/2013 01 Accord national 2011-2012
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011-2012
01/01/2013 31/12/2012 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009-2010
01/01/2009 31/12/2008 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005-2006
01/01/2005 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001-2002
01/01/2001 31/12/2002 01 Protocole d'accord national 2001-2002
15/05/2000 31/12/2000 01 Accord National