1902 1901 Cotisation au Fonds Social

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 08/04/2019
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 30/09/2003

Texte de la CCT du 5 avril 2001 modifiant l'article 12 de la convention collective de travail du 6 décembre 1989 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé «Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire » et portant fixation de ses statuts

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§1      La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire à l'exception des secteurs suivants:

- boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale;

- sucreries, raffineries, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries;

- industrie transformatrice de légumes.

§2      Par «ouvriers» sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Cotisations

Article 2

L'article 12 des statuts du Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire institué par la convention collective de travail du 6 décembre 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mars 1991 (Moniteur Belge du 24 avril 1991), modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 25 janvier 2001 (numéro d'enregistrement 56523/CO/1180000), est remplacé par ce qui suit:

 

§1      A partir du 1er janvier 2001 et pour une durée indéterminée,

          la cotisation des employeurs est fixée à 1,15 % des salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, destinée au Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire.

§2      A partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003,

          une cotisation complémentaire est perçue à charge de l'employeur. Elle est fixée à 0,10% de la masse salariale déclarée à l'Office National de Sécurité Sociale et est destinée au financement d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds concerné.

§3      Les cotisations suivantes sont perçues pour l'Institut de Formation Professionnelle de l'industrie alimentaire, ci-après dénommé "IFP".

- A partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 mars 2001,

 la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,10% calculé sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, en vue de financer l'IFP.

 

-A partir du 1er avril 2001 jusqu'au 30 juin 2001,

 la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,30% calculé sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, à savoir 0,10 % pour le financement de l'IFP et 0,20 % pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

-A partir du ler juillet 2001 jusqu'au 31 mars 2003,

 la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,10% calculé sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

-A partir du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003,

la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,20% calculé sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, à savoir 0,10 % pour le financement de l'IFP et 0,10% pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

 

§4      A partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002,

une cotisation de 0,05% des salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale est perçue, destinée au financement de projets de développement dans le tiers monde. Les projets concerneront l'amélioration de la chaîne alimentaire. Les projets devront être introduits par des organisations belges pour l'aide au développement. Les modalités de ce financement seront fixées par le conseil d'administration du Fonds de Sécurité d'Existence.

§5      Les cotisations mentionnées aux §1, 2, 3 et 4 sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale et sont transmises au Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire. Il transmet les cotisations visées au §3 à l'IFP.

- A partir du 1er avril 2001 jusqu'au 30 juin 2001,

 la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,30% calculé sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, à savoir 0,10 % pour le financement de l'IFP et 0,20 % pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

- A partir du ler juillet 2001 jusqu'au 31 mars 2003,

 la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,10% calculé sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

- A partir du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003,

la cotisation des employeurs, par ouvrier, est fixée à 0,20% calculé sur les salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, à savoir 0,10 % pour le financement de l'IFP et 0,10% pour des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque.

 

§4      A partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002,

une cotisation de 0,05% des salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale est perçue, destinée au financement de projets de développement dans le tiers monde. Les projets concerneront l'amélioration de la chaîne alimentaire. Les projets devront être introduits par des organisations belges pour l'aide au développement. Les modalités de ce financement seront fixées par le conseil d'administration du Fonds de Sécurité d'Existence.

§5      Les cotisations mentionnées aux §1, 2, 3 et 4 sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale et sont transmises au Fonds Social et de Garantie de l'industrie alimentaire. Il transmet les cotisations visées au §3 à l'IFP.

CHAPITRE III - Durée de validité

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

 

 

 

 

 

6. Dispositions pratiques

 

Cette cotisation est perçue par l' O.N.S.S.

Les employeurs affiliés auprès du secretariat social Groupe S - Secrétariatrvice sSocial asbl ne doivent pas prendre de dispositions particulières. Nos services tiennent automatiquement compte de la cotisation lors de l'établissement des décomptes.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/04/2001
N° d'enregistrement
57083
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
10/04/2001
Date d'enregistrement
07/05/2001
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
26/05/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2004
Publié au Moniteur Belge du
29/09/2004
Mots clés
GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2018 31/12/2050 1902 Fonds de sécurité d'existence : cotisations
01/01/2012 31/12/2014 1902 Fonds de sécurité d'existence : cotisations
01/01/2009 31/12/2011 1902 1901 Cotisation au Fonds Social
01/07/2005 18/09/2007 1902 1901 Cotisation au Fonds Social
01/01/2004 30/06/2005 1902 1901 Cotisation au Fonds Social
01/10/2003 31/12/2003 1902 1901 Cotisation au Fonds Social
01/10/2003 31/12/2003 1902 1901 Cotisation au Fonds Social
01/01/2001 30/09/2003 1902 1901 Cotisation au Fonds Social
01/01/2001 31/12/2000 1902 1901 Cotisation au Fonds Social