2001 2002 Indemnité complémentaire en cas de licenciement
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00,
118.01.00-00.00,
118.02.00-00.00,
118.04.00-00.00,
118.05.00-00.00,
118.06.00-00.00,
118.07.00-00.00,
118.08.00-00.00,
118.09.00-00.00,
118.10.00-00.00,
118.11.00-00.00,
118.12.00-00.00,
118.13.00-00.00,
118.14.00-00.00,
118.15.00-00.00,
118.16.00-00.00,
118.17.00-00.00,
118.18.00-00.00,
118.19.00-00.00,
118.20.00-00.00,
118.21.00-00.00,
118.22.00-00.00
Mise à jour: 17/02/2012
Début de validité: 03/04/1999
Fin validité: 17/05/2001
Une convention collective de travail relative à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques a été conclue le 30 avril 1999 (51288/CO/118).
Elle est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à la seule exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.
Cette CCT a été rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 2000 publié au Moniteur Belge du 4 novembre 2000.
Elle prévoit une indemnité de sécurité d'existence en cas de licenciement pour raison économique ou technique.
Texte de la CCT du 30 avril 1999
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1
§1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.
§2 Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
Commentaire :
Cette CCT est donc applicable aux employeurs et ouvrier(e)s de l'industrie des légumes (contrairement à la CCT du 25 juin 1997)
CHAPITRE II - Allocation complémentaire aux allocations de chômage
Article 2
En cas de licenciement par l'employeur pour raison économique ou technique les ouvriers reçoivent, au delà des allocations de chômage auxquels ils ont droit,une indemnité spéciale - dénommée "indemnité de sécurité d'existence" - à charge de l'employeur.
Article 3
L'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 120 BEF par journée couverte par une indemnité de chômage.
Article 4
Cette indemnité est due pendant une période, après la fin de service, de 3 mois par tranche entamée de 5 ans d'ancienneté auprès du même employeur. Cette période est cependant réduite de la période couverte par le préavis de licenciement ou l'indemnité de rupture de contrat.
Article 5
Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité en raison d'un licenciement collectif.
CHAPITRE III - Durée de la convention
Article 6
Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 3 avril 1999 et sont conclues pour une durée indéterminée.
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Historique | ||
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