2002 20 Indemnité complémentaire de chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 27/02/2018
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

A. Chômage temporaire

Indemnités payées par l’employeur aux ouvriers en cas de chômage temporaire (économique, technique, intempérie)
Exclusion: travailleurs avec jours d’absence injustifiée dans les 30 jours précédant le chômage
Montant journalier (01/01/2016): 6 EUR (prorata pour un temps partiel)

B. Chômage complet

Une convention collective de travail relative aux indemnités complémentaires de chômage a été conclue le 9 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129821/CO/136. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 octobre 2015.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T., suivi de dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier. 

Article 2 

Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils/elles sont mis(es) en chômage involontaire.

Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure. 

Chômage temporaire

Article 3 

Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé à 6 EUR pour tous les ouvriers et ouvrières.

Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont conclues pour une durée déterminée alors leur éventuelle prolongation peut être discutée au niveau de l'entreprise. 

Article 4 

Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes: 

ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties. 

Article 5 

Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées pro rata. 

Article 6 

Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage. 

Chômage complet 

Article 7 

Les ouvriers et ouvrières licenciés pour des raisons autres que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 indemnités journalières de 6 EUR, sur présentation de leur carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage. 
Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence. 

La sécurité d'existence lors de chômage complet, payée en cas de licenciement par l'employeur pour une raison autre que motif grave, s'éteindra selon le calendrier fixé dans les lois conclues dans le cadre du statut ouvriers/employés.

Dispositions finales

Article 8 

En cas de chômage économique, le revenu annuel global imposable composé des salaires, indemnités de chômage et indemnités complémentaires ne peut en aucun cas dépasser le revenu imposable total en cas de travail complet.

Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise. 

Article 9 

La présente convention collective de travail est applicable du 1er, janvier 2016, à l'exception de l'article 3, qui est d'application à partir du 1er septembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, au président et aux organisations représentés dans la commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Article 10 

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2013 (119530/CO/136 - A.R. 02.07.2014; M.B. 28.11.2014) concernant les indemnités complémentaires de chômage.

B. Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/09/2015
N° d'enregistrement
129821
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
23/09/2015
Date d'enregistrement
21/10/2015
Sujet
indemnités complémentaires de chômage
MB Avis Dépôt
29/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/04/2016
Publié au Moniteur Belge du
13/05/2016
Mots clés
CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
01/09/2023 31/12/2050 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2022 31/08/2023 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2019 31/12/2021 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2017 30/06/2019 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/01/2016 30/06/2017 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/12/2013 31/12/2015 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/05/2011 30/11/2013 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/2009 30/04/2011 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/06/2007 31/01/2009 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/2003 31/05/2007 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/1999 31/01/2001 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage