2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00
Mise à jour: 17/02/2003
Début de validité: 01/02/1999
Fin validité: 31/01/2001
Une convention collective de travail relative aux indemnités complémentaires de chômage a été conclue le 15 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 septembre 2000 et publiée au Moniteur belge du 11 novembre 2000.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres), suivi de dispositions pratiques.
A. Texte de la C.C.T.
1. Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.
2. Ayants droit
Article 2
Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage involontaire.
Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure.
3. Montant
Article 3
Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé comme suit:
1) Ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus : 200 BEF ;
2) Ouvriers et ouvrières de 18 à moins de 20 ans : 175 BEF ;
3) Ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans : 155 BEF.
4. Conditions et modalités d'octroi
Article 4
Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a) avoir effectué un stage de six mois dans l'entreprise
b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.
Article 5
Le nombre d'indemnités journalières est limité à 115 par an et par ouvrier et ouvrière en cas de chômage partiel pour raisons économiques et à 100 par an et par ouvrier et ouvrière dans les autres cas; toute semaine étant considérée comme comportant cinq jours de travail.
Article 6
Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.
Article 7
Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 100 indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage. Ce droit leur reste acquis pendant les cinq mois qui suivent leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence.
5. Durée de validité
Article 8
La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 1999 au 31 janvier 2001. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.
Article 9
La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 18 avril 1997.
B. Dispositions pratiques
Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
Historique | ||
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