2002 20 Indemnité complémentaire de chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 02/12/2004
Début de validité: 01/02/2003
Fin validité: 31/05/2007

Une convention collective de travail relative aux indemnités complémentaires de chômage a été conclue le 14 mai 2003 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le n° 67697/CO/136. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 octobre 2003. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 juin 2004 et publiée au Moniteur belge du 6 juilliet 2004.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres), suivi de dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.

2. Ayants droit

Article 2

Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage involontaire.

Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure.

3. Montant

Article 3

Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé comme suit:

1)  Ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus                         : 5,21 EUR;

2)  Ouvriers et ouvrières de 18 à moins de 20 ans            : 4,55 EUR;

3)  Ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans                     : 4,03 EUR.

4. Conditions et modalités d'octroi

Article 4

Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)     avoir effectué un stage de six mois dans l'entreprise ;

b)     ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.

 

Article 5

Le nombre d'indemnités journalières est limité à 130 par an et par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que motif grave).

Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail.

Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées pro rata.

Article 6

Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.

Article 7

Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage. Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence.

5. Durée de validité

Article 8

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2003 au 31 mars 2005. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Article 9

La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 26 avril 2001 concernant les indemnités complémentaires de chômage.

B. Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

 


Historique
01/09/2023 31/12/2050 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2022 31/08/2023 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2019 31/12/2021 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2017 30/06/2019 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/01/2016 30/06/2017 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/12/2013 31/12/2015 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/05/2011 30/11/2013 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/2009 30/04/2011 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/06/2007 31/01/2009 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/2003 31/05/2007 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/1999 31/01/2001 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage