2002 20 Indemnité complémentaire de chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 02/11/2015
Début de validité: 01/12/2013
Fin validité: 31/12/2015

A. Chômage temporaire

Indemnités payées par l’employeur aux ouvriers ayant une ancienneté de 6 mois en cas de chômage temporaire (économique, technique, intempérie) avec un max. de 150 indemnités/an
Exclusion: travailleurs avec jours d’absence injustifiée dans les 30 jours précédant le chômage
Montant journalier:

01/12/2013-31/08/2015 01/09/2015-31/12/2015
2 premières semaines de suspension complète: 5,65 EUR* 6 EUR*
2 semaines suivantes de suspension complète: 7,30 EUR*
Suspension partielle: 5,65 EUR*

* Montant réduit au prorata pour un temps partiel

B. Chômage complet

Une convention collective de travail relative aux indemnités complémentaires de chômage a été conclue le 2 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119530/CO/136. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.

L'article 3 a été remplacé à partir du 1er septembre 2015 par la CCT du 9 septembre 2015 (n° 129821/CO/136).

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T., suivi de dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier. 

Article 2 

Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1 bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage involontaire.

Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure. 

Chômage temporaire

Article 3 

Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,65 EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire ainsi que pour les périodes de suspension partielle de deux mois.

Le montant journalier sera augmenté à 7,30 EUR pour la troisième et la quatrième semaine de chaque période de suspension complète ininterrompue sous le régime du chômage temporaire.

Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,65 EUR.

Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont conclues pour une durée déterminée alors leur éventuelle prolongation peut être discutée au niveau de l'entreprise. 

Commentaire: A partir du 1er septembre 2015, cet article est remplacé par les dispositions suivantes:
"Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé à 6 EUR pour tous les ouvriers et ouvrières.
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont conclues pour une durée déterminée, alors leur éventuelle prolongation peut être discutée au niveau de l'entreprise."
Article 3 de la CCT du 9 septembre 2015 (n° 129821/CO/136).

Article 4 

Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes: 

  1. avoir travaillé six mois dans l'entreprise; 
  2. ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties. 

Article 5 

Le nombre d'indemnités journalières est limité à 150 par an et par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que motif grave). Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées pro rata. 

Article 6 

Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage. 

Chômage complet 

Article 7 

Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 indemnités journalières de 5,65 EUR, sur présentation de leur carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage. Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence. 

La sécurité d'existence lors de chômage complet, payée en cas de licenciement par l'employeur pour une raison autre que motif grave, s'éteindra selon le calendrier fixé dans les lois conclues dans le cadre du statut ouvriers/employés.

Dispositions finales

Article 8 

En cas de chômage économique, le revenu annuel global imposable composé des salaires, indemnités de chômage et indemnités complémentaires ne peut en aucun cas dépasser le revenu imposable total en cas de travail complet.

Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise. 

Article 9 

La convention collective de travail du 18 mai 2011 (n°104268/CO/136) concernant les indemnités complémentaires de chômage est prolongée du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 novembre 2013.

Article 10 

La présente convention collective de travail est applicable du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015.

B. Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/12/2013
N° d'enregistrement
119530
Début de validité
01/12/2013
Fin validité
31/12/2015
Date de dépôt
16/12/2013
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
indemnités complémentaires de chômage
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
01/09/2023 31/12/2050 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2022 31/08/2023 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2019 31/12/2021 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2017 30/06/2019 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/01/2016 30/06/2017 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/12/2013 31/12/2015 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/05/2011 30/11/2013 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/2009 30/04/2011 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/06/2007 31/01/2009 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/2003 31/05/2007 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/1999 31/01/2001 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage