2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00
Mise à jour: 29/07/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 30/04/2011
Une convention collective de travail relative aux indemnités complémentaires de chômage a été conclue le 5 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le n° 92703/CO/136.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres), suivi de dispositions pratiques.
A. Texte de la C.C.T.
1. Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.
2. Ayants droit
Article 2
Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage involontaire.
Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure.
3. Montant
Article 3
Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,21 EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.
Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la quatrième semaine de chaque période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.
Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR.
Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont conclues pour une durée déterminée alors leur éventuelle prolongation peut être discutée au niveau de l'entreprise. Ceci ne peut en aucun cas donner lieu à des exigences complémentaires.
4. Conditions et modalités d'octroi
Article 4
Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a) avoir travaillé six mois dans l'entreprise ;
b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.
Article 5
Le nombre d'indemnités journalières est limité à 150 par an et par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que motif grave).
Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail.
Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées pro rata.
Article 6
Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.
Article 7
Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 indemnités journalières de 5,21 EUR, sur présentation de leur carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage. Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence.
5. Durée de validité
Article 8
La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2009 au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.
Article 9
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 mai 2007 concernant les indemnités complémentaires de chômage à partir du 1er février 2009.
B. Dispositions pratiques
Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
Historique | ||
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01/01/2022 | 31/08/2023 | 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire) |
01/07/2019 | 31/12/2021 | 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire) |
01/07/2017 | 30/06/2019 | 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage |
01/01/2016 | 30/06/2017 | 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage |
01/12/2013 | 31/12/2015 | 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage |
01/05/2011 | 30/11/2013 | 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage |
01/02/2009 | 30/04/2011 | 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage |
01/06/2007 | 31/01/2009 | 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage |
01/02/2003 | 31/05/2007 | 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage |
01/02/1999 | 31/01/2001 | 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage |