2002 20 Indemnité complémentaire de chômage

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 29/07/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 30/04/2011

Une convention collective de travail relative aux indemnités complémentaires de chômage a été conclue le 5 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le n° 92703/CO/136.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres), suivi de dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.

2. Ayants droit

Article 2

Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage involontaire.

Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure.

3. Montant

Article 3

Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé pour tous les ouvriers et toutes les ouvrières à 5,21 EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.

Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la quatrième semaine de chaque période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.

Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR.

Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein des entreprises restent d'application. Si ces réglementations sont conclues pour une durée déterminée alors leur éventuelle prolongation peut être discutée au niveau de l'entreprise. Ceci ne peut en aucun cas donner lieu à des exigences complémentaires.

4. Conditions et modalités d'octroi

Article 4

Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)     avoir travaillé six mois dans l'entreprise ;

b)     ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.

Article 5

Le nombre d'indemnités journalières est limité à 150 par an et par ouvrier et ouvrière en cas de chômage involontaire (soit temporaire, soit suite à un licenciement pour d'autres raisons que motif grave).

Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail.

Pour les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées pro rata.

Article 6

Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.

Article 7

Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 130 indemnités journalières de 5,21 EUR, sur présentation de leur carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage. Ce droit au solde de leur crédit de 130 indemnités journalières leur reste acquis pendant maximum 7 mois suivant leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence.

5. Durée de validité

Article 8

La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2009 au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Article 9

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 mai 2007 concernant les indemnités complémentaires de chômage à partir du 1er février 2009.

B. Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

 


Historique
01/09/2023 31/12/2050 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2022 31/08/2023 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2019 31/12/2021 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/07/2017 30/06/2019 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/01/2016 30/06/2017 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/12/2013 31/12/2015 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/05/2011 30/11/2013 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/2009 30/04/2011 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/06/2007 31/01/2009 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/2003 31/05/2007 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage
01/02/1999 31/01/2001 2002 20 Indemnité complémentaire de chômage