1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 13/04/2017
Début de validité: 01/02/2017
Fin validité: 31/01/2018

Ayants droit

Tous les travailleurs

Moyens de transport

Tous les moyens de transport public et privé, y compris le vélo.

Montant de l’intervention patronale

  • Transport public: 100 %
  • Transport par vélo: 0,22 EUR/km
  • Autres moyens de transport: par jour de travail commencé: à 65% de 1/65 du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle (max. 65/65e par trimestre)
  • Covoiturage: intervention de 139% dans l’abonnement social trimestrielle. Conditions:
    • il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage;
    • le covoiturage est permanent pendant toute l’année;
    • l’organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l’employeur à 120%.

Distance

Autres moyens de transport: à partir de 5 km.

Une convention collective de travail fixant l’intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 30 mars 2017 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

L'objectif de cette convention collective de travail est d'adapter les montants qui sont ajoutés en annexe, à l'augmentation des prix de la SNCB à partir du 1er février 2017.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Par travailleurs on entend les ouvriers et les ouvrières.

Chapitre II - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun

Article 2

Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail.

Chapitre III - Indemnité de bicyclette

Article 3

Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur.

Chapitre IV - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport

Article 4

Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, par jour de travail commencé, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. de 1/65 du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile travail.
Il y a un maximum de 65/65 par trimestre.

Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2017 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètre le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Article 5

Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestrielle est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes:

  • il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage;
  • le covoiturage est permanent pendant toute l'année;
  • l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c..

Article 6

Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.

Article 7

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

Chapitre V - Validité

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 04 février 2016, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement: 132771/CO/145).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/03/2017
N° d'enregistrement
138786
Début de validité
01/02/2017
Fin validité
01/02/2018
Date de dépôt
31/03/2017
Date d'enregistrement
21/04/2017
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
02/05/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017
Publié au Moniteur Belge du
05/12/2017
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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01/05/1995 30/06/2003 1201 Intervention patronale dans les frais de transport
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