1201 Intervention patronale dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00,
145.03.00-00.00,
145.05.00-00.00,
145.06.00-00.00,
145.07.00-00.00
Mise à jour: 23/03/2005
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 30/06/2005
Une convention collective de travail relative à la fixation de l’intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 30 juillet 2003 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 16 juillet 2004 et publiée au Moniteur belge du 22 septembre 2004.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un résumé.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
CHAPITRE II – Indemnité d’utilisation de transport en commun
Article 2
Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à 100 % pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, et ceci domme fixé dans le barème visé à l’article 4 de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III – Indemnité de bicyclette
Article 3
Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont dorit à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre à charge de l’employeur.
CHAPITRE IV – Indemnité d’utilisation d’autres moyens de transport
Article 4
Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus de lieu du travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont par jour de travail commencé également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à 1/5e de la cotisation du barème par jour, (avec un maximum de 5/5e par semaine), repris dans l’arrêté royal qui est pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l’émission d’abonnements pour ouvriers et employés, pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.
Article 5
Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3 et 4 se fait au moins chaque mois.
Article 6
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.
CHAPITRE V - Validité
Article 7
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l’intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 novembre 2002 (Moniteur belge du 7 janvier 2003).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
B. Résumé
1. Ayants droit
Tous les travailleurs.
2. Moyens de transport
Tous les moyens de transport public et privé, y compris le vélo.
3. Montant de l’intervention patronale (voyez Chap. 12.2)
- Transport public: 100 %.
- Transport par vélo: 0,15 EUR / km.
- Autres moyens de transport: par jour de travail commencé: 1/5e de la cotisation du barème par jour (max. 5/5e par semaine).
4. Distance
Autres moyens de transport: à partir de 5 km.
Historique | ||
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