1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 25/11/1996
Début de validité: 01/05/1995
Fin validité: 30/06/2003

 

Une convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 18 avril 1995 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

 

Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 21 mai 1996 et publiée au Moniteur belge du 25 juillet 1996.  Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T., suivi d'un résumé et de dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

CHAPITRE 2 - Intervention dans les frais de transport

Article 2

Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport en commun public et qui se procurent un abonnement, ont droit à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés sur base du barème figurant en annexe de l'Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour la distance parcourue par le service de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail.

 

Article 3

Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport en commun public et qui ne se procurent pas un abonnement, ont droit par jour de travail commencé à un remboursement de 1/5e de l'intervention hebdomadaire de l'employeur, reprise dans le barème visé à l'article 2, avec un maximum de 5/5e par semaine.

 

Article 4

Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés selon les modalités prévues à l'article 3.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

 

Article 5

Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2,3 et 4 se fait au moins chaque mois.

 

Article 6

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2,3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

CHAPITRE 3 - Validité

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 21 avril 1992, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 22 octobre 1992, publiée au Moniteur belge du 1er décembre 1992. (...)

B. Résumé

 

1. Ayants droit : les ouvriers et les ouvrières.

 

2. Moyens de transport : service de transport en commun et privé.

 

3. Montant :

* transport en commun :

- abonnement : selon le barème (voyez notre documentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3)

- pas d'abonnement :       remboursement de 1/5e de l'intervention hebdomadaire de l'employeur, reprise dans le barème (voyez notre documentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3), avec un maximum de 5/5e par semaine

* transport privé :      remboursement de 1/5e de l'intervention hebdomadaire de l'employeur, reprise dans le barème (voyez notre documentation interprofessionnelle n° 252.2.19.3), avec un maximum de 5/5e par semaine

 

4. Distance :      - transport public          :     pas de distance minimum.

- transport privé            :     min. 5 km.

C. Dispositions pratiques

 

Sur les relevés de prestations, les affiliés au secrétariat social agréé Groupe S- Service Social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants :

 

 

Moyen de transport public

Moyen de

 

montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3

intervention . supplémentaire en surplus de la C.C.T.

transport privé

Montant par période

code 440

code 377

code 390

Montant par jour presté

code 289

code 277

code 290

Montant par km. par jour presté

-

-

code 297

 


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