1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 11/04/2006
Début de validité: 01/04/1992
Fin validité: 30/04/1995

Une convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 21 avril 1992 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 22 octobre 1992 et publiée au Moniteur belge du 1er décembre 1992.  Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

CHAPITRE 2 - Intervention dans les frais de transport

Article 2

La contribution de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers et ouvrières pour la distance, aller et retour, entre leur domicile et le lieu du travail est fixée ci-après.

Article 3

Les ouvriers et ouvrières qui font usage de n'importe quel moyen de transport en commun public ont droit à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés sur la base du barème figurant en annexe de l'Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et ouvrières, pour la distance parcourue par le service de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail.

Article 4

Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés sur base du barème prévu à l'article 3. Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Article 5

Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 3 et 4 se fait au moins chaque mois.

Article 6

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

CHAPITRE 3 - Dispositions particulières

Article 7

La présente convention collective de travail remplace celle du 25 janvier 1972, conclue au sein de la Comission paritaire nationale pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 8 mars 1972, publiée au Moniteur belge du 28 juin 1972

CHAPITRE 4 - Validité

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1992 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Comission paritaire pour les entreprises horticoles.


Historique
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