2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00,
145.01.00-00.00,
145.03.00-00.00,
145.04.00-00.00,
145.05.00-00.00,
145.06.00-00.00,
145.07.00-00.00
Mise à jour: 26/02/2013
Début de validité: 01/07/2011
Fin validité: 30/06/2013
Une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps a été conclue le 12 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 septembre 2011 sous le n° 105872/CO/145. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 octobre 2011.
Cette convention collective de travail conclue dans le cadre de l’ancienne réglementation crédit- temps doit être interprétée à la lumière de la nouvelle réglementation crédit-temps.
Nous nous expliquons.
La CCT n°77bis du 19 décembre 2001 a prévu la possibilité pour les secteurs et les entreprises de prolonger le droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps d’une période d’ 1 à maximum 5 ans.
La CCT n° 103 substitue à cette possibilité, la possibilité de prendre en plus des 12 mois de crédit-temps sans motif, 36 mois de crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.
Les travailleurs qui exercent encore des droits sous le régime de la CCT n°77bis et les travailleurs qui ont demandé le bénéfice du crédit-temps ou la diminution de carrière avant le 1er septembre 2012 continuent à relever de l’ancienne CCT n°77bis.
Les nouvelles demandes ainsi que les demandes de prolongation portées à la connaissance de l’employeur après le 1er septembre 2012 tombent sous l’application de la nouvelle CCT n° 103. Sur base de cette CCT, le travailleur a droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et à un complément de 36 mois de crédit-temps avec motif pour autant que le secteur ou l’entreprise ait conclu une CCT octroyant effectivement ce droit.
Les CCT conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise avant l’entrée en vigueur de la CCT n°103 continuent à s’appliquer. Les prolongations de celles-ci sur base de la CCT n°77bis, devront toutefois être interprétées à la lumière de la nouvelle CCT n° 103 :
Si les CCT conclues dans le cadre de la CCT n°.77bis prévoient une…, |
cette disposition devra être entendue comme le: |
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de 1 à 2 ans |
droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 12 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif |
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de 2 à 3 ans |
droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 24 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif |
prolongation du crédit-temps à temps plein et/ou le crédit-temps à mi-temps, de 3 ou 4 ans /à 4 ou 5 ans |
droit à 12 mois de crédit-temps sans motif et 36 mois de crédit temps à temps plein et / ou crédit-temps à mi-temps avec motif |
Texte de la CCT
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 2
Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 77quinquies du 2 février 2009.
Article 3
Les parties signataires se réfèrent également aux règles complémentaires réglementaires à élaborer ou élaborées au niveau des Communautés et/ou des Régions en application desquelles l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant les possibilités créées dans la convention collective de travail n° 77bis.
Les parties signataires déclarent explicitement que la présente convention collective de travail donne droit, dans le chef des travailleurs concernés, qui utilisent l'une ou l'autre possibilité en matière d'interruption ou de diminution de carrière, à l'octroi de la prime d'encouragement flamande, compte tenu des conditions secondaires prévues au niveau flamand.
Article 4
En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent d'étendre les possibilités d'étendre le droit au crédit-temps à 5 ans calculés sur toute la carrière.
Article 5
§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisation prévues à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité de prévention et de protection au travail.
§ 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les modalités d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis :
- la règle de 5 p.c. est maintenue;
- les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et la créativité nécessaire dans leur entreprise et dans les différentes divisions avec une priorité pour les demandes de crédit-temps concernant des causes justifiées;
- pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Le seuil de 5 p.c. peut être relevé au niveau des entreprises moyennant des conventions collectives de travail d'entreprise ou via le règlement de travail.
§ 3. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est calculé comme prévu dans les règles de calcul prévues en matière d'organisation des élections sociales.
Article 6
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
12/07/2011 |
N° d'enregistrement
105872 |
Début de validité
01/07/2011 |
Fin validité
30/06/2013 |
Date de dépôt
22/08/2011 |
Date d'enregistrement
21/09/2011 |
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Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps |
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MB Avis Dépôt
06/10/2011 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/02/2012 |
Publié au Moniteur Belge du
04/07/2012 |
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Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE |
Historique | ||
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01/04/2017 | 31/12/2050 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2017 | 31/12/2016 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/07/2013 | 30/06/2015 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/07/2011 | 30/06/2013 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/07/2009 | 30/06/2011 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/07/2007 | 30/06/2009 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/07/2005 | 30/06/2007 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/01/2002 | 30/06/2003 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle |