2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00,
145.01.00-00.00,
145.03.00-00.00,
145.04.00-00.00,
145.05.00-00.00,
145.06.00-00.00,
145.07.00-00.00
Mise à jour: 13/04/2006
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 30/06/2007
Une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps a été conclue le 29 juillet 2005 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 5 septembre 2005 et enregistrée le 11 octobre 2005 sous le n° 76699/CO/145. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 décembre 2005.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.
Texte de la CCT
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'AR du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 2
Les parties signataires se réfèrent à la CCT n° 77 bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77 ter, et à l'encadrement réglementaire élaboré au niveau fédéral.
Article 3
Les parties signataires se réfèrent également aux règlements complémentaires à élaborer ou élaborés au niveau des communautés et/ou des régions en application desquels l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant les possibilités qui ont été créées dans la CCT no. 77bis.
Les parties signataires déclarent explicitement que la présente convention collective de travail donne droit dans le chef des travailleurs concernés, qui utilisent l'une ou l'autre possibilité en matière d'interruption ou de diminution de carrière, à l'octroi de la prime d'encouragement flamande et cela compte tenu des conditions secondaires prévues au niveau flamand.
Article 4
En application de l'article 3, par. 2 de la CCT précitée no.77bis du CNT, les parties signataires conviennent d'étendre les possibilités de prendre le droit au crédit-temps à 5 ans calculés sur toute la carrière.
Article 5
Par. 1
Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisation prévues à l'article 15 de la CCT no.77bis du CNT. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
Par.2
Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les règles d'application suivantes concernant la règle de 5 % prévue à l'article 15, par. 1er de la CCT no.77bis :
- la règle de 5 % est maintenue;
- les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et la créativité nécessaires dans leur entreprise et dans les différentes divisions;
- pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de conciliation de la Commission Paritaire pour les entreprises horticoles.
Par.3
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que le seuil de 5 % peut, au niveau de l'entreprise, être augmenté par une CCT ou par une adaptation du règlement du travail.
Par.4
Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est calculé tel que prévu dans les règles de calcul prévues en matière d'organisation des élections sociales.
Article 6
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
29/07/2005 |
N° d'enregistrement
76699 |
Début de validité
01/07/2005 |
Fin validité
30/06/2007 |
Date de dépôt
05/09/2005 |
Date d'enregistrement
11/10/2005 |
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Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps |
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MB Avis Dépôt
14/12/2005 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2006 |
Publié au Moniteur Belge du
09/08/2006 |
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Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE |
Historique | ||
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01/04/2017 | 31/12/2050 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2017 | 31/12/2016 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/07/2013 | 30/06/2015 | 2801 Crédit-temps avec motif |
01/07/2011 | 30/06/2013 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/07/2009 | 30/06/2011 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/07/2007 | 30/06/2009 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/07/2005 | 30/06/2007 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/01/2002 | 30/06/2003 | 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle |