2801 28 Interruption de la carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00, 145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 25/11/2008
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail relative à l’interruption de la carrière professionnelle a été conclue le 30 avril 1999 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51314/CO/145. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale relative à l’interruption de la carrière professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux ouvriers et ouvrières, à l’exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l’article 8 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l’arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l’interruption de la carrière.

Article 3

Les parties signataires conviennent que le droit à l’interruption de carrière ou à la réduction de la carrière professionnelle sera uniquement valable pour les travailleurs occupés dans le secteur qui sont en service sur une base régulière et avec un contrat de travail à durée indéterminée.

En ce qui concerne les travailleurs qui sont en service avec un contrat à durée déterminée, le droit pourra uniquement être invoqué pour autant que le contrat soit conclu pour au mois six mois

.

Article 4

En application de l’article 2, par. 2, point 2 de l’arrêté royal du 6 février 1997 précité, les parties signataires conviennent ce qui suit :

  • le travailleur visé à l’article 3 de la présente convention collective de travail qui souhaite utiliser le droit à l’interruption de la carrière ou à la réduction des prestations de travail devra communiquer sa demande auprès de l’employeur au moins trois mois à l’avance ;
  • lors de l’appréciation de la demande du travailleur, l’employeur peut demander qu’il soit tenu compte des circonstances de travail et de l’intensité du travail dans l’entreprise. L’employeur peut demander que l’interruption de la carrière ou la réduction des prestations de travail soit reportée. Le délais peut comporter au maximum quatre mois.
  • en cas de demandes simultanées émanent de plusieurs travailleurs au même moment, priorité sera donnée aux travailleurs qui choisissent une interruption de la carrière ou une réduction des prestations de travail avec pour objectif de se charger de tâches familiales ou pour soigner des personnes âgées ou des membres malades de la famille

.

Article 5

Les parties signataires recommandent aux entreprises qu’en application de l’article 4 de l’arrêté royal du 6 février 1977 précité, elles concluent elles-mêmes des accords en matière d’application pratique du droit à l’interruption de carrière ou à la réduction des prestations.

Il est souhaitable que les règles d’organisation soient établies au niveau de l’entreprise

.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2001.


Historique
01/04/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2016 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2013 30/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2011 30/06/2013 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/07/2009 30/06/2011 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/07/2007 30/06/2009 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/07/2005 30/06/2007 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2002 30/06/2003 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/1999 31/12/2000 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle
01/01/1997 31/12/1998 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle