2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00, 145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 01/08/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2003

Une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps a été conclue le 8 mai 2001 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 18 juin 2001 et enregistrée le 9 août 2001 sous le n° 58416/CO/145. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 août 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

 

Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu’aux travailleurs qu’ils occupent à l’exception des travailleurs visés à l’article 8 bis de l’AR du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27/06/1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (i.e. les ouvriers occasionnels)

Article 2

Les parties signataires se réfèrent à l’Accord central du 22 décembre 2000, à la CCT n° 77 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, à l’avis n° 1339 du Conseil national du travail émis le 14 février 2001 et à l’encadrement réglementaire à élaborer encore au niveau fédéral.

Article 3

Les parties signataires se réfèrent également aux règlements complémentaires réglementaires à élaborer ou élaborés au niveau des communautés et/ou des régions en application desquels l’une ou l’autre prime d’encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant les possibilités qui ont été créées dans la CCT n° 77.

Les parties signataires déclarent explicitement que la présente convention collective de travail donne droit dans le chef des travailleurs concernés, qui utilisent l’une ou l’autre possibilité en matière d’interruption ou de diminution de carrière, à l’octroi de la prime d’encouragement flamande et cela compte tenu des conditions secondaires prévues au niveau flamand.

Article 4

En application de l’article 3 § 2 de la CCT précitée n° 77 du CNT, les parties signataires conviennent d’étendre les possibilités de prendre le droit au crédit-temps à 5 ans calculés sur toute la carrière.

Article 5

§1. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d’organisation prévues à l’article 15 de la CCT n° 77 du CNT. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement préférentiel et le planning à élaborer feront l’objet d’une concertation au sein du conseil d’entreprise et/ou dans le comité de Prévention et de Protection.

§2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les règles d’application suivantes concernant la règle de 5 % prévue à l’article 15 § 1 de la CCT n° 77 :

-         la règle de 5 % est maintenue ;

-         les employeurs s’engagent à appliquer la règle avec la souplesse et la créativité nécessaires dans leur entreprise et dans les différentes divisions ;

-         pour autant qu’une difficulté pratique se pose dans un cas concret, la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

 

§3. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est calculé tel que prévu dans les règles de calcul prévus en matière d’organisation des élections sociales.

Article 6

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2002 et cesse de produire ses effets au 30 juin 2003.

 

 

 


Historique
01/04/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2016 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2013 30/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2011 30/06/2013 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/07/2009 30/06/2011 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/07/2007 30/06/2009 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/07/2005 30/06/2007 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2002 30/06/2003 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/1999 31/12/2000 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle
01/01/1997 31/12/1998 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle