01 Accord sectoriel pour 2017-2018

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 06/11/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 30/06/2019

Un accord sectoriel pour 2017-2018 a été conclu le 3 juillet 2017 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Le texte en français a été corrigé par une décision du 27 octobre 2017.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel pour 2017-2018

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

A. POUVOIR D’ACHAT

1. Utilisation de la marge salariale

À partir du 1er août 2017, le revenu mensuel moyen minimum, les barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de 20 EUR bruts par mois.

Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations.

2.  Passage à la catégorie 2 après 6 mois d’ancienneté

À partir du 1er janvier 2018, les employés de la première catégorie dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs passeront dans la deuxième catégorie après 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

3. Suppression des salaires jeunes

À partir du 1er janvier 2018, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés.

La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes sectoriels des jeunes. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ou contrat d’apprentissage. Un barème spécifique est donc introduit pour ces travailleurs sur base de la dégressivité suivante :

  • 21 ans et plus : 100 %;
  • 20 ans : 96 %;
  • 19 ans : 92 %;
  • 18 ans : 88 %;
  • 17 ans : 84 %;
  • 16 ans : 80 %.

4. Frais de transport

Indemnité vélo

À partir du 1er janvier 2018, l’indemnité vélo sera portée de 0,22 EUR par km à 0,23 EUR par km, jusqu’à maximum 20 km aller-retour pour les employés qui effectuent leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail à vélo.

Transports en commun à l’exclusion du transport en train

Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 11 km pour ce qui concerne le transport en commun public combiné.

B. CRÉDIT-TEMPS

Le 1er avril 2017, le cadre national pour le crédit-temps (CCT n° 103) a été modifié. Dans ce cadre, la convention collective de travail sectorielle est également adaptée comme suit :

  • Le droit au crédit-temps sans motif est supprimé ;
  • Le droit au crédit-temps pour motifs de soins est porté à 51 mois.

En application de la CCT n° 127, conclue au sein du CNT le 21 mars 2017, la limite d’âge pour l’octroi des allocations prévues par l’Arrêté Royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période 2017-2018, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l’art. 8 § 1 de la CCT n° 103, réduisent leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps, ou qui réduisent leurs prestations de travail d’un cinquième, et ce pour autant qu’au moment de la notification écrite à l’employeur, ils remplissent les conditions de la CCT n° 127.

C. CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE POUR TRAVAILLEURS AVEC 33 ANS DE CARRIÈRE DANS UN MÉTIER LOURD

1. Chômage avec complément d’entreprise pour travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 120 et la CCT n° 121.

2. Chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 124 et la CCT n° 125.

3. Disponibilité

En exécution de l’article 22, §3, alinéa 5 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, l’âge indiqué à l’article 22, §3, alinéa 4, 1°, est porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

D. FORMATION

En exécution de l’article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, il est prévu pour l’ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort de formation de deux jours en moyenne par an, par équivalent temps plein, pour les années 2017 et 2018.

Les partenaires sociaux s’engagent à réunir un groupe de travail en vue d’examiner la formation dans le secteur et d’élaborer une trajectoire de croissance.

Les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs sont exclues du champ d’application de cette obligation.

E. GROUPES À RISQUE

1. Respect AR Groupes à risque

Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale doivent être réservés en faveur d’un ou plusieurs groupes cités à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05%, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de l’arrêté royal.

2. Augmentation de l’intervention pour l’accueil des enfants

L’intervention dans les frais d’accueil et de garderie extrascolaire est portée de 520 EUR à 780 EUR par an pour les parents de 26 ans et plus.

Les autres conditions et modalités restent d’application.

En juin 2019, une évaluation du coût sera réalisée.

3. Augmentation de la prime à l’emploi -26 ans

Le montant de la prime à l’emploi en cas de recrutement d’un travailleur à temps plein de moins de 26 ans passe de 1860 à 2500 EUR.

L’employeur peut demander la prime à l’emploi au moment où le travailler a atteint 1 an d’ancienneté au sein de l’entreprise, que le travailleur ait été engagé sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

La période durant laquelle le travailleur est occupé sous le statut d’étudiant (tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail), sous convention FPI ou contrat d’apprentissage n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Les modalités de paiement seront convenues dans le giron du Fonds social. Les autres conditions demeurent d’application.

En juin 2019, une évaluation du coût sera réalisée.

4. Réserves

Un montant de 2.000.000 EUR va être transféré des réserves pour les primes à l’emploi vers les réserves pour la formation.

5. Financement étude maladie de longue durée et force majeure médicale

50 % du coût de l’étude sur la maladie de longue durée et la force majeure médicale sera financé par le fonds social du commerce de détail indépendant. Les 50 % restants seront financés par le Fonds social des moyennes entreprises d’alimentation.

6. Intervention pour les tuteurs

Au sein du Fonds social, la possibilité de prévoir une intervention pour les travailleurs qui ont suivi une formation de tuteur sera examinée.

7. Poursuite des interventions actuelles du fonds social

Les autres interventions actuelles du Fonds social seront maintenues, sauf modification légale.

En cas de modification de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions.

F. ÉTUDE MALADIE DE LONGUE DURÉE ET FORCE MAJEURE MÉDICALE

Le Fonds social va faire réaliser une étude par un partenaire externe pour analyser la problématique de la réintégration après maladie de longue durée et force majeure médicale dans le secteur.

Une fois cette étude réalisée, un groupe de travail sectoriel examinera les résultats et proposera des mesures possibles.

G. GROUPES DE TRAVAIL SECTORIELS

Les groupes de travail suivants sont maintenus :

  • Groupe de travail qualité du travail et flexibilité.

Les groupes de travail suivants sont créés :

  • Groupe de travail formation;
  • Groupe de travail réintégration après maladie de longue durée et force majeure médicale.

H. PAIX SOCIALE

Les travailleurs et les employeurs s’engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

I. DURÉE DE L’ACCORD

Cet accord produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2019, à l’exception des dispositions contraires ci-dessus.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/07/2017
N° d'enregistrement
140778
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
10/07/2017
Date d'enregistrement
02/08/2017
Sujet
protocole d'accord 2017-2018
MB Avis Dépôt
23/08/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/04/2018
Publié au Moniteur Belge du
07/05/2018
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, PAIX SOCIALE

Historique
01/07/2023 30/06/2025 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/07/2021 30/06/2023 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 30/06/2019 01 Accord sectoriel pour 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord sectoriel pour 2015-2016
01/12/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord sectoriel 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord sectoriel 2007-2008
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord sectoriel 2003-2004
01/01/2002 31/12/2002 01 Accord sectoriel 2002