01 Protocole d'accord 2013-2014
(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00
Mise à jour: 07/01/2014
Début de validité: 01/12/2013
Fin validité: 31/12/2014
Un protocole d'accord pour 2013-2014 a été conclu le 20 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.
Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.
Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail
Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail
Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:
- les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
- les organisations qui adhèrent à la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
- les employeurs membres d'une organisation liée;
- les travailleurs d'un employeur lié.
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.
Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire
Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.
La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.
L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.
Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.
Protocole d'accord 2013-2014
Le présent accord s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).
A. POUVOIR D’ACHAT / ECO-CHEQUE
A partir du 1er avril 2014, chaque travailleur occupé à temps plein et comptant une période de référence complète bénéficie d’une prime annuelle récurrente:
- 250 EUR (prime unique)
(toute charge complémentaire de quelque nature que ce soit, y compris la cotisation sociale, est, pour l’employeur, comprise dans ces montants)
Pour la concrétisation de cette prime unique, l’employeur a le choix entre:
- Le paiement d’une prime brute unique (la prime unique se chiffre à 188 EUR hors cotisation sociale de l’employeur);
- L’éco-chèque;
Toutes les autres modalités prévues dans la CCT du 7 février 2012 relative aux éco-chèques (108945/co/201) sont intégralement reprises.
B. MESURES POUR L’EMPLOI – GROUPES A RISQUE
1. Cotisations au Fonds social
La CCT du 14 décembre 2012 (validité 01/01/2013 – 31/12/2013) relative à la cotisation au Fonds social est prolongée pour une durée indéterminée.
2. Respect de l’A.R. Groupes à risque
Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. du 8 avril 2013), 0.05% de la masse salariale, doit être réservé à un ou plusieurs groupes énumérés à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. La moitié de ce 0.05 % de la masse salariale doit être consacrée aux travailleurs visés à l’article 2 de l’arrêté royal.
Les partenaires sociaux s’engagent à conclure, pour les années 2013 et 2014, une CCT sectorielle respectant les dispositions relatives aux groupes à risque, telles que définies dans l’arrêté royal du 19 février 2013, dans le délai prévu à cet effet.
a. Primes accueil d’enfants – groupes à risque conformément à l’A.R. du 19 février 2013
Dans ce cadre, un budget de 100.000€ est prélevé annuellement des réserves du fonds social, en plus des initiatives existantes, en faveur d’initiatives pour l’accueil d’enfants, ainsi que pour la prime pour le crédit-temps (travailleurs à partir de 55 ans qui réduisent leurs prestations de travail d’1/5). Le conseil d’administration du Fonds social fixera les modalités concrètes d’exécution.
Cela signifie que l’intervention maximale, sur base annuelle, est augmentée de 70€. En pratique donc, l’intervention donnée par enfant et par année calendrier est de maximum 520€.
Cette intervention augmentée interviendra pour la première fois en 2014, sur base de l’accueil réalisé sur l’année calendrier 2013.
b. Formation professionnelle groupes à risque – emploi des travailleurs âgés et des jeunes travailleurs conformément à l’A.R. du 19 février 2013
Dans ce cadre, un budget de 100.000€ est prélevé annuellement des réserves du fonds social, en plus des initiatives existantes, en faveur de la formation professionnelle d’un ou plusieurs groupes énumérés à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. Le conseil d’administration du Fonds social fixera les modalités concrètes d’exécution. Si des normes similaires relatives aux groupes à risque sont imposées après 2014, les partenaires sociaux s’engagent également à conclure, le moment venu, les cct nécessaires afin de s’y conformer.
3. Accroissement des efforts en matière de formation professionnelle – obligations dans le cadre de l’A.R. du 11 octobre 2007
Conformément à l’arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s’engagent à conclure une convention collective de travail qui confirme que le taux de participation à la formation professionnelle pour l’ensemble du secteur sera majoré annuellement de 5% pour les années 2013 et 2014. Si des normes similaires relatives à la formation professionnelle sont imposées après 2014, les partenaires sociaux s’engagent également à conclure, le moment venu, les cct nécessaires afin de s’y conformer.
C. PAIX SOCIALE ET PROLONGATION DES ACCORDS
1. Prolongation des CCT à durée déterminée
Les conventions collectives de travail à durée déterminée sont prolongées pour la durée du présent accord:
- La prolongation du régime existant de prépension, prévu par la CCT relative à la prépension du 15 décembre 2011, jusqu’au 31.12.2014, ceci dans les conditions d’octroi et –modalités légales
-
En ce qui concerne le crédit-temps (CCT Crédit-temps 15 décembre 2011): transposition des systèmes existants de crédit-temps en application de la CCT 103, ceci dans les mêmes conditions d’octroi et modalités de la commission paritaire. Ceci donne les formes de crédit-temps suivantes :
-
Employés exécutants 20+: droit à toutes les formes de crédit-temps prévues dans la CCT 103:
a. Crédit-temps sans motif;
b. Crédit-temps avec motif 36 et 48 mois;
c. Fin de carrière 55+;
d. 1/5 diminution 50+ avec 28 ans de carrière. -
Employés non-exécutants 20+:
a. Droit à un crédit-temps à temps plein dans le cadre de:
i. Crédit-temps sans motif;
ii. Crédit-temps avec motif 36 et 48 mois
b. Fin de carrière 55+ uniquement 1/5 diminution;
c. 1/5 diminution 50+ avec 28 ans de carrière.
-
Employés exécutants 20+: droit à toutes les formes de crédit-temps prévues dans la CCT 103:
2. Paix sociale
Les travailleurs et les employeurs s’engagent à préserver la paix sociale dans les entreprises et, ce, pour toute la durée du présent accord. Aucune revendication nouvelle ne sera posée par les parties, ni au niveau du secteur, ni au niveau de l’entreprise, pendant la durée du présent accord.
D. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au 1er décembre 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014, à l’exception des dispositions pour lesquelles une autre date initiale et/ou finale est prévue.
Historique | ||
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01/07/2023 | 30/06/2025 | 01 Accord sectoriel 2023-2024 |
01/07/2021 | 30/06/2023 | 01 Accord sectoriel 2021-2022 |
01/07/2019 | 30/06/2021 | 01 Accord sectoriel 2019-2020 |
01/01/2017 | 30/06/2019 | 01 Accord sectoriel pour 2017-2018 |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 01 Accord sectoriel pour 2015-2016 |
01/12/2013 | 31/12/2014 | 01 Protocole d'accord 2013-2014 |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 01 Protocole d'accord 2011-2012 |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 01 Accord sectoriel 2009-2010 |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 01 Accord sectoriel 2007-2008 |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 01 Accord sectoriel 2003-2004 |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 01 Accord sectoriel 2002 |